Article 1
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 février 2001, sont interdits la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits et ingrédients dérivés des tissus et liquide d'origine bovine, ovine et caprine définies ci-après, à l'exclusion de la gélatine, du collagène et des hydrolysats de collagène.
I. - Extraits et ingrédients dérivés des tissus et liquide suivants d'origine bovine :
- les amygdales, la rate, le thymus et les intestins du duodénum au rectum, le mésentère des bovins, quel que soit leur âge ;
- la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, des bovins âgés de plus de douze mois ;
- les ganglions lymphatiques, le placenta, les glandes surrénales, le liquide amniotique des bovins, quel que soit leur âge ;
- les nerfs périphériques, la moelle osseuse, le foie, le poumon, le pancréas des bovins, quel que soit leur âge ;
- tous les extraits de tissus provenant de cadavres ou d'animaux nés, élevés, abattus au Royaume-Uni ou au Portugal ou d'animaux ayant transité par ces Etats, quel que soit l'âge des animaux ;
- tous les extraits de tissus ayant été fabriqués au Portugal.
Les dispositions spécifiques pour le Portugal ne s'appliquent pas à la région autonome des Açores.
II. - Extraits et ingrédients dérivés des tissus et liquide suivants d'origine ovine et caprine :
- la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- la moelle épinière et la tête entière comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- les ganglions lymphatiques, le placenta, les glandes surrénales, le liquide amniotique des ovins et caprins, quel que soit l'âge des animaux ;
- les nerfs périphériques, la moelle osseuse, le foie, le poumon, le pancréas des ovins et caprins, quel que soit l'âge des animaux.
III. - Extraits et ingrédients dérivés des tissus suivants d'origine ovine et caprine provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
- pour les ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge : la tête entière comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters ;
- pour les ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relative à la tremblante ovine et caprine, la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux.
IV. - Pour les zones de catégories III à IV de la classification GBR, tous les extraits et ingrédients dérivés des tissus provenant de bovins âgés de vingt-quatre mois et plus soumis à un test de dépistage de l'ESB avec un résultat non négatif ou non soumis à un test de dépistage de l'ESB.
Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés dans les produits cosmétiques, sous réserve de l'application des méthodes, dûment certifiées par le producteur, prévues au numéro d'ordre 419 de la directive 76/768/CEE repris à l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques.
Cette disposition ne s'applique pas aux dérivés du suif d'origine bovine ayant été fabriqués au Portugal.
Les dispositions mentionnées aux I, II, III et IV ne s'appliquent pas au lait et à ses dérivés.
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