Les parcelles mentionnées à l'article 1er sont remises au service France Domaine.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
Décision du 17 décembre 2012
Article 2
Historique des versions
Les parcelles mentionnées à l'article 1er sont remises au service France Domaine.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.