JORF n°0027 du 2 février 2011

Décision du 17 décembre 2010

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 322-5-5 ;

Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 45 ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2010 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports remboursées sur l'enveloppe soins de ville, en application de l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale,

Décident :

Article 1

Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins mentionné à l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale est signé entre, d'une part, l'établissement de santé et, d'autre part, l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort desquels l'établissement a son siège.

Article 2

Ce contrat permet aux établissements de santé présentant un fort taux d'évolution des dépenses de transports remboursées en ville (1) consécutifs aux prescriptions hospitalières de s'engager dans une démarche individuelle afin de réduire le taux d'évolution des dépenses de transport de l'établissement et d'améliorer leurs pratiques de prescription de transport dans le respect du référentiel de prescription médicale des transports (2), conformément aux objectifs fixés à l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Les contrats signés en application de la présente décision sont conformes au contrat type joint en annexe 1.
Ils font l'objet d'un avenant chaque année après que l'Etat a arrêté le taux prévisionnel national d'évolution des dépenses de transport remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et prescrits par les médecins exerçant en établissement de santé.
La souscription au contrat par l'établissement de santé se fait sur proposition de l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie.
Cette souscription concerne les établissements présentant les caractéristiques suivantes :
― les dépenses de transport occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement de santé ont connu une progression supérieure au taux arrêté annuellement par l'Etat ;
― le dépassement constaté résulte de pratiques de prescription non conformes à l'exigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé et le degré d'autonomie du bénéficiaire telle que définie à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre du contrat, l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, propose à l'établissement de santé un objectif de réduction du taux d'évolution de ses dépenses de transport ainsi qu'un objectif d'amélioration de ses pratiques hospitalières en termes de prescription de transports. Il est informé également des pénalités qu'il encourt en cas de refus.
La proposition de contrat demeure valable un mois à l'issue duquel l'agence régionale de santé rappelle à l'établissement les pénalités qu'il encourt en cas de refus, et l'informe du délai complémentaire d'un mois au cours duquel l'établissement doit conclure le contrat ou présenter ses observations écrites.
A l'expiration de ce nouveau délai, l'absence de réponse de l'établissement de santé vaut refus implicite de la contractualisation (3).

Article 3

Lors de la proposition de souscription au contrat, l'agence régionale de santé remet au représentant de l'établissement de santé deux exemplaires du contrat type et une fiche lui indiquant ses objectifs de progrès et un bilan annuel des dépenses de transport générées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement de santé.

Article 4

A la fin de chacune des trois années de la durée du contrat, un bilan d'application du contrat par l'établissement est réalisé par l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie.
S'il est constaté que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution de ses dépenses de transport, l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations.
S'il est constaté que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif de réduction du taux d'évolution de ses dépenses de transport, l'agence régionale de santé peut enjoindre l'organisme local d'assurance maladie à verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.

Article 5

Les contrats qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle type national sont nuls et de nul effet.

Article 6

La présente décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2010.

Le directeur général

de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. Van Roekeghem

Le directeur

de la sécurité sociale,

D. Libault

(1) Décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006, relatif à la prise en charge des frais de transports exposés par les assurés sociaux. (2) Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale. (3) Article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale : « En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence régionale de santé lui enjoint de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses. »