JORF n°295 du 21 décembre 1999

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 16 novembre 1999, considérant que les laboratoires Théraplix, 46-52, rue Albert, 75640 Paris Cedex 13, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Toprec, aides de visite et documents légers d'information ; considérant que ces documents appellent les remarques suivantes : 1. la mise en exergue de l'allégation « une activité antalgique plus rapide et plus durable que l'aspirine » n'est pas acceptable dans la mesure où, dans l'étude citée en référence, l'aspirine n'est pas plus efficace que le placebo et le modèle d'extraction dentaire utilisé est inapproprié ; 2. la mise en exergue de l'allégation « la différence d'efficacité entre les deux molécules semble liée au début d'action plus tardif de l'ibuprofène » n'est pas acceptable dans la mesure où, dans l'étude, seul le kétoprofène à 50 mg (bras de l'étude non présenté et posologie supérieure à celle de l'autorisation de mise sur le marché) est plus efficace que l'ibuprofène 200 mg ; considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Toprec reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 16 novembre 1999, considérant que les laboratoires Théraplix, 46-52, rue Albert, 75640 Paris Cedex 13, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Toprec, aides de visite et documents légers d'information ; considérant que ces documents appellent les remarques suivantes : 1. la mise en exergue de l'allégation « une activité antalgique plus rapide et plus durable que l'aspirine » n'est pas acceptable dans la mesure où, dans l'étude citée en référence, l'aspirine n'est pas plus efficace que le placebo et le modèle d'extraction dentaire utilisé est inapproprié ; 2. la mise en exergue de l'allégation « la différence d'efficacité entre les deux molécules semble liée au début d'action plus tardif de l'ibuprofène » n'est pas acceptable dans la mesure où, dans l'étude, seul le kétoprofène à 50 mg (bras de l'étude non présenté et posologie supérieure à celle de l'autorisation de mise sur le marché) est plus efficace que l'ibuprofène 200 mg ; considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Toprec reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.