Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité des produits de santé en date du 16 novembre 1999, considérant que les laboratoires Roche Nicholas, 33, rue de l'Industrie, 74240 Gaillard, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Berocca, aides de visite ; considérant que, pages 2 et 3, le schéma non référencé faisant état d'un « système tampon physiologique » et d'un système tampon dépassé « nécessitant de recharger, rééquilibrer » ne correspond pas à l'indication de la spécialité qui se limite à : « prévention ou correction des troubles en rapport avec un régime alimentaire carencé ou déséquilibré chez l'adulte de plus quinze ans » ; considérant que, page 5, l'allégation « Berocca, retrouver un équilibre physique et psychique » n'est pas en rapport avec l'indication de la spécialité suscitée ; considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Berocca, comprimé effervescent, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
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