JORF n°0175 du 31 juillet 2009

Décision du 16 juillet 2009

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 310-18, R. 310-18, A. 132-1, A. 132-2, A. 132-3 ;

Vu le rapport de contrôle du 11 mai 2009, les observations de la société X du 3 juin 2009 ainsi que la note et les nouvelles observations du commissaire contrôleur du 4 juin 2009 ;

Vu la notification des griefs du 11 juin 2009, adressée par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) à la société X ;

Vu les observations écrites de la société X du 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 ;

Vu le document remis par la société en séance ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance de l'ACAM, qui s'est tenue le 16 juillet 2009, en présence de :

― M. de Vulpillières, membre le plus ancien des membres présents de l'ACAM, faisant fonction de président de séance, en l'absence du président et du vice-président empêchés, M. Fernandez-Bollo, représentant le gouverneur de la Banque de France, MM. Cellier, Diricq, Guerder, Vandier, membres de l'ACAM ;

― Mme Atig, commissaire du Gouvernement ;

― M. Mantel, secrétaire général, M. Roux, secrétaire général adjoint, Mme Dreyfuss, directeur de cabinet, M. Israël, directeur des affaires juridiques, M. Paserot, adjoint au chef de brigade, Mme Litvak, secrétaire de séance et Mme Baras, agent du secrétariat général ;

― M. A., président directeur général de la société X, M. B., directeur du contrôle interne et du contrôle de gestion, Mme C., responsable juridique, et Me D., avocat ;

Après avoir entendu :

― le rapport présenté par M. Roux, secrétaire général adjoint ;

― les observations de M. A. et de Me D. ; M. A. ayant pris la parole en dernier.

Le quorum requis étant réuni, le collège ayant délibéré le 16 juillet 2009, hors la présence du commissaire du Gouvernement et de l'ensemble des agents du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance.

Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Considérant que la société X (...) a fait l'objet d'un contrôle concernant les engagements de taux garantis sur ses contrats au titre des exercices 2008 et certains éléments connus concernant l'exercice 2009, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 11 mai 2009 ; qu'elle a présenté ses observations en réponse au rapport de contrôle le 3 juin 2009 ;

Considérant que lors de sa séance du 10 juin 2009, l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général, a examiné le rapport établi par le contrôleur et pris connaissance des réponses apportées par la société X ; qu'à l'issue de cette réunion, l'ACAM a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à la société intéressée les faits susceptibles de lui être reprochés ;

Sur le premier grief tiré de la durée de la garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article A. 132-2 du code des assurances : « Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti » ; que l'article A. 132-3 du même code dispose que : « 1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société X a délivré des taux de rendement garantis pour des durées pouvant aller jusqu'à quatorze mois et un jour, en méconnaissance des dispositions précitées qui limitent à une année la durée pour laquelle peut être fixé le taux minimum visé à l'article A. 132-2 du code des assurances ; que le grief, tiré de la durée de la garantie, doit donc être regardé comme fondé ;

Sur le deuxième grief tiré des garanties délivrées en 2008 :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article A. 132-1 du code des assurances : « Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus » ;

Considérant que la société X a diffusé en 2008 des garanties de rendement supérieures au taux maximum fixé au premier alinéa de l'article A. 132-1 du code des assurances précité, alors qu'elle ne justifiait pas des deux exercices nécessaires pour faire application des dispositions combinées des articles A. 132-2 et A. 132-3 du même code ; que le grief tiré des garanties délivrées en 2008 est donc fondé ;

Sur le troisième grief tiré des garanties délivrées en 2009 :

Considérant que, sur les vingt-deux premières semaines de l'année 2009, une partie significative de la collecte en euros d'X a été assortie d'une garantie de 5,20 %, soit un taux supérieur au plafond réglementaire fixé par les dispositions du 1° de l'article A. 132-3 du code des assurances et calculé d'après les comptes de l'entreprise ayant fait l'objet des certifications légales ; que le grief, tiré des garanties délivrées en 2009, est donc fondé ;

Sur la sanction :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X a méconnu des dispositions de la réglementation qui lui est applicable relative au taux du tarif et au taux minimum garanti ; que les manquements retenus à l'encontre de la société X justifient, par conséquent, le prononcé de sanctions, en application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances ;

Considérant qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société X un avertissement et, compte tenu de la nature des infractions, d'assortir cette mesure d'une sanction pécuniaire de 25 000 EUR ; qu'il y a lieu de prévoir que la publication de cette décision sera faite sous une forme anonymisée,

Décide :

Article 1

Un avertissement est prononcé à l'encontre de la société X.

Article 2

Une sanction pécuniaire d'un montant de 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) est prononcée à l'encontre de la société X.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, après occultation du nom de la société visée et de ceux de ses représentants, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société X.
Délibérée à l'issue de l'audience, où siégeaient M. de Vulpillières, président de séance, M. Femandez-Bollo, représentant le gouverneur de la Banque de France, MM. Cellier, Diricq, Guerder et Vandier, membres de l'ACAM, assistés de Mme Litvak, secrétaire de séance.

Fait à Paris, le 16 juillet 2009.

Le président de séance,

J.-F. de Vulpillières

Nota. ― En application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.