Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 février 2001 de la Commission de régulation de l'énergie relative au règlement intérieur de la commission ;
Vu la décision du 12 janvier 2005 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la présente demande de règlement de différend ;
*
* *
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue le 16 février 2005, en présence de :
M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Bruno Lechevin, Pascal Lorot, Jacques-André Troesch, commissaires ;
M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;
M. Cyril Harry, rapporteur, M. Gaël Bouquet, rapporteur adjoint ;
M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cyril Harry, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Jean-Claude Millien et M. Ambrosi, pour Electricité de France : Electricité de France déclare s'en remettre à ses écritures.
La commission en ayant délibéré le 16 février 2005, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents de la Commission de régulation de l'énergie se sont retirés ;
*
* *
Les faits :
Le 22 octobre 2003, la société Colombié a informé Electricité de France de l'augmentation de la puissance de son installation hydroélectrique du moulin de Sourniès, située à Limoux (Aude), de 343 kW à 538 kW.
Le 13 novembre 2003, Electricité de France a adressé à la société Colombié l'imprimé de la demande de contrat d'achat, en lui précisant que l'augmentation de puissance sollicitée, de plus de 10 %, nécessitait une nouvelle convention de raccordement.
Le 17 novembre 2003, la société Colombié a retourné à Electricité de France la demande de contrat d'achat complétée et signée.
Après avoir obtenu du préfet de l'Aude (DRIRE) un certificat d'obligation d'achat, le 8 janvier 2004, et, en l'absence de réponse d'Electricité de France, la société Colombié a renouvelé, le 27 avril 2004, sa demande tendant à obtenir un contrat d'achat additionnel à son contrat d'origine en date du 9 octobre 1997.
Le 17 décembre 2004, la société Colombié a reçu d'Electricité de France, pour signature, le contrat d'obligation d'achat qui retient l'année 2003, première année de fonctionnement de l'installation, pour la fixation du coefficient « K » d'indexation du tarif d'achat.
Le 22 décembre 2004, la société Colombié a signé le contrat d'achat communiqué par Electricité de France en exprimant, toutefois, son désaccord sur la prise en compte de l'année 2003 comme référence du coefficient d'indexation « K ».
La société Colombié a saisi la Commission de régulation de l'énergie, le 7 janvier 2005, d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à Electricité de France sur les conditions d'achat de l'électricité produite par son installation hydroélectrique à la suite de son augmentation de puissance.
Sur la compétence de la CRE :
Aux termes du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23, l'une ou l'autre des parties peut saisir la Commission de régulation de l'énergie ».
La Commission de régulation de l'énergie est compétente en vertu de ces dispositions pour connaître des seules demandes de règlement de différend liées à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics.
Or, il résulte des pièces du dossier que le litige opposant la société Colombié à Electricité de France, dont elle a saisi la Commission de régulation de l'énergie, porte exclusivement sur les conditions d'achat prévues par un contrat ayant pour objet l'exécution, par Electricité de France, de l'obligation d'achat de l'électricité, en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000.
Dès lors, le présent litige ne porte ni sur l'accès aux réseaux publics, ni sur leur utilisation par l'installation de production de la société Colombié.
Le différend soumis à la Commission de régulation de l'énergie ne relève donc pas de ceux dont il lui appartient de connaître au titre de l'article 38 de la loi du 10 février 2000.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par Electricité de France, la demande de la société Colombié ne peut qu'être rejetée, comme portée devant une autorité incompétente pour en connaître,
Décide :
1 version