Article 1
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Taux du coussin pour le risque systémique pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique
Le taux du coussin pour le risque systémique, prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du même code, appliqué aux expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique et émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées en Belgique (libre établissement), est fixé à 9 %.
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