Sur l'unique moyen de la requête :
Considérant que par une délibération du 11 décembre 2001 approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2002, l'assemblée de la Polynésie française a instauré, afin de favoriser la diminution de la consommation de produits sucrés dans un but de santé publique, d'une part une « taxe de consommation pour la prévention », qui s'applique à l'importation de boissons sucrées et de divers produits sucrés, d'autre part une « taxe sur la production », qui s'applique à la production de certaines boissons sucrées et certains produits sucrés ; que les eaux minérales aromatisées et les jus de fruits sont exonérés de ces deux taxes ; que le 3° de l'article 4 de la « loi du pays » attaquée a étendu le champ d'application de la « taxe de consommation pour la prévention » aux importations de lait concentré sucré et de sucres ; que la société Brasserie de Tahiti soutient que cette extension est contraire au principe d'égalité devant l'impôt ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les producteurs locaux de boissons sucrées seront redevables à la fois de la « taxe de consommation pour la prévention » sur leurs importations de sucre et de la « taxe de production » sur leur production de boissons sucrées n'est pas constitutive d'une double imposition, dès lors qu'en tout état de cause, ces deux taxes sont établies sur des objets différents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la « loi du pays » instaurerait une double imposition manque en tout état de cause en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des règles différentes soient appliquées à des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, au regard du but en vue duquel est instituée une taxe fiscale ; qu'en imposant aux importateurs de sucres et de lait concentré sucré une charge que ne supportent pas les producteurs locaux ou les importateurs d'eaux minérales aromatisées et de jus de fruits, qui sont par ailleurs assujettis à la taxe de développement local, la disposition critiquée n'a pas méconnu le principe d'égalité dès lors que ces deux catégories de produits ne sont pas placés dans la même situation au regard de l'objectif de santé publique poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brasserie de Tahiti doit être rejetée,
Décide :
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