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Décision du 15 juin 2010

interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

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Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 15 juin 2010 :
Considérant que Mme Level, résidence Horizon de la Canche, 57, boulevard Billiet, 62630 Etaples-sur-Mer, a fait paraître une publicité via un publi-rédactionnel en faveur d'une méthode d'amaigrissement sans contrainte alimentaire et basée essentiellement sur une technique de digito-puncture, avec des allégations telles que :
― « La digito-puncture permet de s'attaquer aux problèmes provoqués notamment par les systèmes nerveux, digestifs, endocriniens ou circulatoires » ;
― « En moyenne, les résultats constatés, et selon les personnes, vont de l'ordre de 7 à 15 kg perdus pour deux mois de digito-puncture » ;
Considérant que la réponse fournie par la firme ne contient aucun élément scientifique permettant d'apporter la preuve de ces allégations,
la publicité, effectuée par Mme Level, résidence Horizon de la Canche, 57, boulevard Billiet, 62630 Etaples-sur-Mer, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'amaigrissement, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

Décision du 15 juin 2010