JORF n°194 du 21 août 2005

Article 1

Article 1

Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues aux articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susvisée et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles 40 et 41 de la même loi :


Historique des versions

Version 1

Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues aux articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susvisée et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles 40 et 41 de la même loi :