JORF n°40 du 17 février 1999

Art. 2. - Cet organisme est habilité à percevoir, avant le 1er mars 1999, les contributions des employeurs de dix salariés et plus, assujettis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 10 % du montant de cette participation. Le montant autorisé de collecte est de 500 000 F.

Cet organisme devra produire un décompte des fonds perçus ainsi qu'un compte rendu d'utilisation de ces derniers.


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Version 1

Art. 2. - Cet organisme est habilité à percevoir, avant le 1er mars 1999, les contributions des employeurs de dix salariés et plus, assujettis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 10 % du montant de cette participation. Le montant autorisé de collecte est de 500 000 F.

Cet organisme devra produire un décompte des fonds perçus ainsi qu'un compte rendu d'utilisation de ces derniers.