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Décision du 15 avril 2008

portant délégation de signature (Centre national de la cinématographie)

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La directrice générale du Centre national de la cinématographie,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le code général des impôts (Code général des impôts : structure de base), notamment ses articles 220 sexies (Crédits fiscaux pour les productions cinématographiques françaises), 220 F (Crédit d'impôt pour dépenses spécifiques dans l'impôt sur les sociétés) et 238 bis (Charges déductibles) HF ;

Vu le code du patrimoine (Code du patrimoine : règles pour protéger les biens culturels), notamment ses articles L. 131-1 (Objectifs du dépôt légal) à L. 133-1 (Sanctions pour non-respect du dépôt légal) ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 90 ;

Vu l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, modifié par l'article 72 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu la décision du 18 octobre 2005 portant délégation de signature, modifiée par les décisions des 24 février 2006, 24 mars 2006, 6 juin 2006, 26 juillet 2006, 13 février 2007, 2 avril 2007, 1er juin 2007, 23 août 2007, 1er septembre 2007, 1er octobre 2007, 5 novembre 2007 et 1er février 2008,

Décide :

L'article 9 de la décision du 18 octobre 2005 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 9. ― En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique Cayla et de Mme Anne Durupty, délégation est donnée à M. Roland Husson, directeur des affaires européennes et internationales, à l'effet de signer tous actes, décisions de dépenses entrant dans le cadre de ses attributions, dès lors que leur montant est inférieur ou égal à 200 000 euros, à l'exception des marchés publics dont le montant est supérieur à 90 000 euros HT, de toutes décisions prises contre l'avis d'une commission et des actes relatifs aux contentieux dans lesquels le Centre national de la cinématographie est partie prenante. »

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2008.

V. Cayla

Décision du 15 avril 2008
Article 1
Article 2