La directrice générale du Centre national de la cinématographie,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le code général des impôts (Code général des impôts : structure de base)Code général des impôts : structure de baseLe Code général des impôts (CGI) organise comment calculer et payer les impôts en France., notamment ses articles 220 sexies (Crédits fiscaux pour les productions cinématographiques françaises)Art. 220 sexiesCrédits fiscaux pour les productions cinématographiques françaisesLes sociétés qui produisent en France du cinéma ou du audiovisuel peuvent recevoir un crédit‑d’« imposition » équivalent à 20 % (voire 25 %) de leurs dépenses sociales et techniques lorsqu’elles respectent la loi sociale., 220 F (Crédit d'impôt pour dépenses spécifiques dans l'impôt sur les sociétés)Art. 220 FCrédit d'impôt pour dépenses spécifiques dans l'impôt sur les sociétésLes entreprises peuvent obtenir un crédit d'impôt pour certaines dépenses, qui est déduit de leur impôt sur les sociétés, avec remboursement possible en cas d'excédent. et 238 bis (Charges déductibles)Art. 238 bisCharges déductiblesLes charges déductibles sont les intérêts, les frais d'émission, les amortissements, les impôts, les taxes et les provisions. HF ;
Vu le code du patrimoine (Code du patrimoine : règles pour protéger les biens culturels)Code du patrimoine : règles pour protéger les biens culturelsCe code explique comment protéger et gérer les trésors historiques, artistiques ou culturels en France., notamment ses articles L. 131-1 (Objectifs du dépôt légal)Art. L.131-1Objectifs du dépôt légalLe dépôt légal permet de collecter, conserver et diffuser des documents variés pour le public, tout en respectant les lois sur la propriété intellectuelle. à L. 133-1 (Sanctions pour non-respect du dépôt légal)Art. L.133-1Sanctions pour non-respect du dépôt légalNe pas respecter l'obligation de dépôt légal des documents culturels peut coûter très cher. ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 90 ;
Vu l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, modifié par l'article 72 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu la décision du 18 octobre 2005 portant délégation de signature, modifiée par les décisions des 24 février 2006, 24 mars 2006, 6 juin 2006, 26 juillet 2006, 13 février 2007, 2 avril 2007, 1er juin 2007, 23 août 2007, 1er septembre 2007, 1er octobre 2007, 5 novembre 2007 et 1er février 2008,
Décide :