JORF n°0272 du 24 novembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certains cas de fraude de l'homologation

Résumé Certaines règles sur la fraude sont exclues parce qu'elles ne sont pas justifiées.

Pour ce qui concerne les cas constitutifs d'une fraude mentionnés à l'article 7, les dispositions suivantes sont exclues de l'homologation :

- le premier exemple explicitant le premier tiret de l'article 7.1-c de l'accord, à savoir « augmentation délibérée du temps ou de la distance d'une course », est exclu de l'homologation en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1326-4 (2-c) du code des transports, disposant que « les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client » ;
- la seconde partie du quatrième tiret de l'article 7.1-c de l'accord, à savoir « ou encore la réouverture d'un nouveau compte par un chauffeur dont le compte initial aurait été clôturé par la plateforme », est exclue de l'homologation, en ce que ce motif n'est pas constitutif d'une fraude. La notion juridique de fraude renvoie communément à un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois.


Historique des versions

Version 1

Pour ce qui concerne les cas constitutifs d'une fraude mentionnés à l'article 7, les dispositions suivantes sont exclues de l'homologation :

- le premier exemple explicitant le premier tiret de l'article 7.1-c de l'accord, à savoir « augmentation délibérée du temps ou de la distance d'une course », est exclu de l'homologation en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1326-4 (2-c) du code des transports, disposant que « les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client » ;

- la seconde partie du quatrième tiret de l'article 7.1-c de l'accord, à savoir « ou encore la réouverture d'un nouveau compte par un chauffeur dont le compte initial aurait été clôturé par la plateforme », est exclue de l'homologation, en ce que ce motif n'est pas constitutif d'une fraude. La notion juridique de fraude renvoie communément à un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois.