La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23, et R. 2151-1 à R. 2151-12 ;
Vu la décision du 8 septembre 2015 modifiant la décision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2020 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Institut Cochin, Paris) aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 8 septembre 2020 ;
Vu les rapports d'expertise en date du 15 et 25 septembre 2020 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 5 novembre 2020 ;
Considérant que les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques fournis à l'appui de la demande permettent de s'assurer des compétences du responsable de la recherche et des membres de l'équipe en la matière ; que l'équipe de recherche dirigée par le Professeur Jean-Philippe Wolf a déjà bénéficié d'une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon humain ; que l'équipe de recherche dirigée par le Professeur Jean-Philippe Wolf a déjà bénéficié d'une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon ; que l'équipe associe des collaborateurs de l'hôpital Necker Enfants malades (AP-HP, Paris), d'une unité INSERM de l'Institut Cochin et du service d'Histologie Embryologie Biologie de la Reproduction - CECOS de l'hôpital Cochin (AP-HP, Paris) ; que le protocole est en grande partie financé par un programme de l'Agence nationale pour la recherche (ANR) obtenu en 2017 et est également soutenu par un programme de maturation de la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Ile-de-France et un programme de développement de la société FREMA en collaboration avec l'INSERM ; que l'ensemble de ces financements semble garantir la faisabilité du projet pendant la durée envisagée ;
Considérant que le protocole de recherche repose sur la découverte du peptide Fertiline (un peptide de synthèse qui agit comme agoniste de l'intégrine a6b1 exprimée sur les gamètes) qui a montré des effets significatifs sur la maturation des ovocytes et des embryons chez la souris, puis chez l'homme ; que des résultats préliminaires non publiés ont montré que l'ajout de Fertiline au milieu de culture d'ovocytes humains au stade de vésicule germinative améliorait la proportion d'ovocytes atteignant le stade de métaphase II, surtout chez les femmes de plus de 37 ans ; que ces résultats ont été corroborés à l'occasion d'une étude clinique puisqu'une augmentation importante du taux d'implantation et de grossesses cliniques a été observée avec les embryons conçus en présence de Fertiline (résultats non publiés) ; qu'une première autorisation délivrée en 2016 a montré que le peptide Fertiline induit une amélioration de la maturation des embryons du jour 2 au jour 5/6 ; que cette amélioration s'est traduite par une augmentation du taux de blastocystes à j5/6, ainsi que par une augmentation du nombre et de la qualité des cellules du trophectoderme ; que l'équipe a émis l'hypothèse que le peptide induit une amélioration de la ploïdie des cellules embryonnaires et une diminution du taux de mosaïcisme, ainsi qu'une amélioration de l'activité mitochondriale des embryons ;
Considérant que le premier objectif du projet est d'évaluer ces hypothèses ; que pour ce faire, les cellules d'embryons cultivés en présence de Fertiline entre j2 et j5 seront analysées par CGH array, par PCR quantitative et par marquage fluorescent (mitotracker) ; que ces techniques sont maîtrisées par l'équipe et adaptées à l'objectif poursuivi ; que le second objectif du projet est de contrôler l'absence d'effet délétère sur l'embryon d'une culture en présence de Fertiline ; que les résultats obtenus chez la souris sont encourageants à ce sujet, puisque les souriceaux nés après culture d'embryons dans ces conditions ne présentent pas d'anomalie apparente ; que le projet propose une analyse du transcriptome de blastocystes humains cultivés en présence de Fertiline par la technique de RNA seq ; que cette analyse permettra d'apprécier l'impact global de la Fertiline sur l'expression génique ; qu'une attention particulière sera apportée à l'analyse de l'expression des gènes soumis à empreinte, ce qui constituera une première analyse d'effets épigénétiques éventuels ;
Considérant que les embryons utilisés dans le cadre du projet de recherche ont été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et sont dépourvus de projet parental ; que l'équipe fournit à l'appui de sa demande des éléments attestant du respect des dispositions législatives applicables en la matière ;
Considérant que ce programme de recherche s'inscrit indéniablement dans une finalité médicale ; qu'en effet, l'utilisation du peptide Fertiline en assistance médicale à la procréation pourrait conduire à une amélioration significative de la qualité des ovocytes, ainsi que de la capacité évolutive des embryons humains ; que cela se traduirait par une augmentation du taux de grossesses évolutives, notamment chez les patientes âgées de plus de 37 ans ;
Considérant que le demandeur apporte les éléments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche d'une part, et ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera mené dans le respect des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et que ces embryons ont été obtenus conformément aux conditions législatives et réglementaires ; que le consentement des couples sera recueilli conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants et L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique et selon les modèles-type de consentement rédigés par l'Agence de la biomédecine et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué ;
Considérant que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens et impose le recours exclusif à des embryons humains ; que la recherche sur la Fertiline existe depuis quinze ans ; que les études ont été menées sur la souris puis sur des gamètes humains en ce qui concerne la fécondance du sperme et la maturation des ovocytes bloqués en vésicule germinative, dans le cadre d'une étude sur l'embryon autorisée par l'Agence de la biomédecine après avis de son conseil d'orientation, puis d'une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon autorisée en 2016 ; que l'objectif étant d'améliorer la capacité de l'embryon humain à se développer afin d'augmenter le nombre de naissances et la fertilité des femmes sans risques, il apparaît nécessaire de tester l'effet de Fertiline sur l'embryon humain in vitro afin de s'assurer de son innocuité ; que la recherche sur les modèles animaux ne permet pas d'extrapoler les effets sur l'être humain ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques sont adaptés à l'activité de recherche envisagée ; que cette recherche sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons ; que les conditions matérielles de sécurité, de conservation, d'accès, de transferts, de locaux dédiés, de sécurisation desdits locaux, de désinfection, la qualité de l'ensemble des plateaux techniques sont parfaitement décrits et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine ; que le laboratoire dispose des équipements nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole de recherche dans des conditions optimales,
Décide :