JORF n°0167 du 20 juillet 2013

Dans leurs observations, M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger soutiennent que l'insuffisance d'informations délivrées par la société ERDF n'a pu les faire sortir de la file d'attente, aucun refus de conclure un contrat d'accès au réseau ne leur ayant été notifié.
Ils ajoutent que le décret du 9 décembre 2010 est entré en vigueur le 10 décembre 2010 et ne saurait être applicable, sauf à contrevenir au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.
M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater la carence de la société ERDF, qui aurait dû communiquer à la société Du Forlonger et à M. Frédéric CHOPIN la proposition technique et financière et les contrats afférents au plus tard entre le 1er septembre 2010 et le 16 octobre 2010 ;
― de constater que la société Du Forlonger était en état de produire et donc d'être raccordée à la date supposée de réception de la proposition technique et financière dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés dès le 15 octobre 2010 ;
― de constater l'absence d'information en temps utile des dates d'entrée et de sortie de la file d'attente relativement à la demande de proposition technique et financière et de contrat de raccordement, et, partant, que le délai de trois mois n'a jamais commencé à courir ;
― de dire que l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil est inapplicable en l'espèce ;
― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer la demande de proposition technique et financière et de raccordement de la société Du Forlonger dans la file d'attente et de l'instruire selon le droit en vigueur entre le 2 septembre 2010 et le 16 octobre 2010 ;
― d'ordonner sans délai à la société Du Forlonger la consignation de la somme d'environ 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira, et d'en conditionner la libération à la délivrance de la proposition technique et financière ;
― d'ordonner à la société ERDF la transmission de la nouvelle proposition technique et financière et du contrat de raccordement afférent à la société EDF AOA en charge du contrat d'achat afin que l'absence d'accord de rattachement au périmètre d'équilibre ne soit plus un obstacle à la procédure d'achat de l'électricité produite ;
― d'ordonner que cette réintégration ne préjudicie nullement aux porteurs de projet, susceptible, d'être maintenus dans cette file d'attente ;
― d'ordonner que la société ERDF s'exécute de son obligation d'instruire à nouveau la demande de proposition technique et financière et des contrats afférents sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
― de prendre toutes mesures utiles ou sanction visant à réintégrer la société requérante dans ses droits.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF indique que le Conseil d'Etat ayant validé le décret précité du 9 décembre 2010, le comité de règlement des différends et des sanctions doit opposer les dispositions du décret moratoire aux producteurs n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.
Elle estime que M. Frédéric CHOPIN, n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ni exiger du comité de règlement des différends et des sanctions qu'il déclare inopposable le décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de M. Frédéric CHOPIN et de la société Du Forlonger.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 9 octobre 2012, présentées par M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger.
M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger soutiennent que les articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie ne prévoient pas la possibilité de surseoir à statuer ultra petita et sans condition de délai, sans même que cela n'ait été demandé par la partie défenderesse ou accepté par la partie plaignante.
Ils estiment qu'il y a lieu de statuer au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine. Ils considèrent que le comité de règlement des différends et des sanctions, s'en remettant à la juridiction administrative pour statuer sur un différend, doit, également, faire application de la jurisprudence qui émane de cette juridiction au moment où il devait statuer et, ainsi, faire application du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger renoncent à la demande de condamnation de la société ERDF à assumer les frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreinte et persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils demandent, en outre, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;
― prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris les fautes dans le retard de qualification de la complétude du dossier de demande de raccordement et de délivrance de la proposition technique et financière dans le délai maximum de six semaines.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 31 octobre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF estime que les demandes complémentaires, non formulées dans la saisine initiale, ne sauraient être recevables.
Elle soutient que la cour d'appel de Paris ayant validé les décisions de sursis à statuer prononcées par le comité de règlement des différends et des sanctions et que le Conseil d'Etat ayant rejeté les recours dirigés contre le décret du 9 décembre 2010, les dispositions du décret moratoire doivent être opposables à M. Frédéric CHOPIN.
La société ERDF conteste ensuite que le comité de règlement des différends et des sanctions ait compétence pour constater une éventuelle faute commise par elle, dès lors qu'il n'en résulte aucune décision. Elle ajoute que le comité ne pourra que suivre la décision du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 avril 2012.
La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 26 avril 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 186-38-11 ;
Vu la décision du 23 juin 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 12 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général, empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Benoît COUSSY, pour M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger.
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Benoît COUSSY pour M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger ; M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 12 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement :
M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater la carence de la société ERDF, qui aurait dû communiquer la proposition technique et financière et les contrats afférents à la société Du Forlonger, et à M. Frédéric CHOPIN au plus tard entre le 1er septembre 2010 et le 16 octobre 2010.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution, qui fait partie de sa documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée par la société ERDF, le 16 juillet 2010 et qu'aucune proposition de raccordement n'a été adressée à la société Du Forlonger, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai « de trois mois ».
M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger sont, donc, fondés à invoquer le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger demandent au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de dire que l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil est inapplicable en l'espèce ;
― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer la demande de proposition technique et financière et de raccordement de la société Du Forlonger dans la file d'attente et de l'instruire selon le droit en vigueur entre le 2 septembre 2010 et le 16 octobre 2010 ;
― d'ordonner sans délai à la société Du Forlonger la consignation de la somme d'environ 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira, et d'en conditionner la libération à la délivrance de la proposition technique et financière ;
― d'ordonner à la société ERDF la transmission de la nouvelle proposition technique et financière et du contrat de raccordement afférent à la société EDF AOA en charge du contrat d'achat afin que l'absence d'accord de rattachement au périmètre d'équilibre ne soit plus un obstacle à la procédure d'achat de l'électricité produite ;
― d'ordonner que cette réintégration ne préjudicie nullement aux porteurs de projet susceptibles d'être maintenus dans cette file d'attente ;
― de prendre toutes mesures utiles ou sanction visant à réintégrer la société requérante dans ses droits.
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer avant le 2 décembre 2010 au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société Du Forlonger n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société Du Forlonger une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
La circonstance que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ne permet pas de considérer que la société Du Forlonger était titulaire, à l'expiration du délai de trois mois suivant la qualification de la demande, d'une proposition technique et financière implicite susceptible d'être acceptée et renvoyée avant le 2 décembre 2010.
Les conditions dans lesquelles le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé de surseoir à statuer sur la demande de règlement de différend sont sans incidence sur la solution qu'il y a lieu de lui donner.
Il en va de même de l'absence alléguée d'information en temps utile sur les dates d'entrée et de sortie en file d'attente.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Dans leurs observations, M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger soutiennent que l'insuffisance d'informations délivrées par la société ERDF n'a pu les faire sortir de la file d'attente, aucun refus de conclure un contrat d'accès au réseau ne leur ayant été notifié.

Ils ajoutent que le décret du 9 décembre 2010 est entré en vigueur le 10 décembre 2010 et ne saurait être applicable, sauf à contrevenir au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.

M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

― de constater la carence de la société ERDF, qui aurait dû communiquer à la société Du Forlonger et à M. Frédéric CHOPIN la proposition technique et financière et les contrats afférents au plus tard entre le 1er septembre 2010 et le 16 octobre 2010 ;

― de constater que la société Du Forlonger était en état de produire et donc d'être raccordée à la date supposée de réception de la proposition technique et financière dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés dès le 15 octobre 2010 ;

― de constater l'absence d'information en temps utile des dates d'entrée et de sortie de la file d'attente relativement à la demande de proposition technique et financière et de contrat de raccordement, et, partant, que le délai de trois mois n'a jamais commencé à courir ;

― de dire que l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil est inapplicable en l'espèce ;

― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer la demande de proposition technique et financière et de raccordement de la société Du Forlonger dans la file d'attente et de l'instruire selon le droit en vigueur entre le 2 septembre 2010 et le 16 octobre 2010 ;

― d'ordonner sans délai à la société Du Forlonger la consignation de la somme d'environ 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira, et d'en conditionner la libération à la délivrance de la proposition technique et financière ;

― d'ordonner à la société ERDF la transmission de la nouvelle proposition technique et financière et du contrat de raccordement afférent à la société EDF AOA en charge du contrat d'achat afin que l'absence d'accord de rattachement au périmètre d'équilibre ne soit plus un obstacle à la procédure d'achat de l'électricité produite ;

― d'ordonner que cette réintégration ne préjudicie nullement aux porteurs de projet, susceptible, d'être maintenus dans cette file d'attente ;

― d'ordonner que la société ERDF s'exécute de son obligation d'instruire à nouveau la demande de proposition technique et financière et des contrats afférents sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;

― de prendre toutes mesures utiles ou sanction visant à réintégrer la société requérante dans ses droits.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF indique que le Conseil d'Etat ayant validé le décret précité du 9 décembre 2010, le comité de règlement des différends et des sanctions doit opposer les dispositions du décret moratoire aux producteurs n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.

Elle estime que M. Frédéric CHOPIN, n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ni exiger du comité de règlement des différends et des sanctions qu'il déclare inopposable le décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de M. Frédéric CHOPIN et de la société Du Forlonger.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 9 octobre 2012, présentées par M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger.

M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger soutiennent que les articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie ne prévoient pas la possibilité de surseoir à statuer ultra petita et sans condition de délai, sans même que cela n'ait été demandé par la partie défenderesse ou accepté par la partie plaignante.

Ils estiment qu'il y a lieu de statuer au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine. Ils considèrent que le comité de règlement des différends et des sanctions, s'en remettant à la juridiction administrative pour statuer sur un différend, doit, également, faire application de la jurisprudence qui émane de cette juridiction au moment où il devait statuer et, ainsi, faire application du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.

M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger renoncent à la demande de condamnation de la société ERDF à assumer les frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreinte et persistent dans leurs précédentes conclusions.

Ils demandent, en outre, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;

― prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris les fautes dans le retard de qualification de la complétude du dossier de demande de raccordement et de délivrance de la proposition technique et financière dans le délai maximum de six semaines.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 31 octobre 2012, présentées par la société ERDF.

La société ERDF estime que les demandes complémentaires, non formulées dans la saisine initiale, ne sauraient être recevables.

Elle soutient que la cour d'appel de Paris ayant validé les décisions de sursis à statuer prononcées par le comité de règlement des différends et des sanctions et que le Conseil d'Etat ayant rejeté les recours dirigés contre le décret du 9 décembre 2010, les dispositions du décret moratoire doivent être opposables à M. Frédéric CHOPIN.

La société ERDF conteste ensuite que le comité de règlement des différends et des sanctions ait compétence pour constater une éventuelle faute commise par elle, dès lors qu'il n'en résulte aucune décision. Elle ajoute que le comité ne pourra que suivre la décision du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 avril 2012.

La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 26 avril 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 186-38-11 ;

Vu la décision du 23 juin 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger ;

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 12 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général, empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;

Me Benoît COUSSY, pour M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger.

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Benoît COUSSY pour M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger ; M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger persistent dans leurs moyens et conclusions ;

― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 12 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement :

M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― constater la carence de la société ERDF, qui aurait dû communiquer la proposition technique et financière et les contrats afférents à la société Du Forlonger, et à M. Frédéric CHOPIN au plus tard entre le 1er septembre 2010 et le 16 octobre 2010.

La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution, qui fait partie de sa documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée par la société ERDF, le 16 juillet 2010 et qu'aucune proposition de raccordement n'a été adressée à la société Du Forlonger, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai « de trois mois ».

M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger sont, donc, fondés à invoquer le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement.

Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :

M. Frédéric CHOPIN et la société Du Forlonger demandent au comité de règlement des différends et des sanctions :

― de dire que l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil est inapplicable en l'espèce ;

― d'enjoindre à la société ERDF de réintégrer la demande de proposition technique et financière et de raccordement de la société Du Forlonger dans la file d'attente et de l'instruire selon le droit en vigueur entre le 2 septembre 2010 et le 16 octobre 2010 ;

― d'ordonner sans délai à la société Du Forlonger la consignation de la somme d'environ 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira, et d'en conditionner la libération à la délivrance de la proposition technique et financière ;

― d'ordonner à la société ERDF la transmission de la nouvelle proposition technique et financière et du contrat de raccordement afférent à la société EDF AOA en charge du contrat d'achat afin que l'absence d'accord de rattachement au périmètre d'équilibre ne soit plus un obstacle à la procédure d'achat de l'électricité produite ;

― d'ordonner que cette réintégration ne préjudicie nullement aux porteurs de projet susceptibles d'être maintenus dans cette file d'attente ;

― de prendre toutes mesures utiles ou sanction visant à réintégrer la société requérante dans ses droits.

Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer avant le 2 décembre 2010 au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.

En l'espèce, la société Du Forlonger n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.

Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société Du Forlonger une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.

La circonstance que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ne permet pas de considérer que la société Du Forlonger était titulaire, à l'expiration du délai de trois mois suivant la qualification de la demande, d'une proposition technique et financière implicite susceptible d'être acceptée et renvoyée avant le 2 décembre 2010.

Les conditions dans lesquelles le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé de surseoir à statuer sur la demande de règlement de différend sont sans incidence sur la solution qu'il y a lieu de lui donner.

Il en va de même de l'absence alléguée d'information en temps utile sur les dates d'entrée et de sortie en file d'attente.

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Décide :