JORF n°134 du 10 juin 2005

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue le 12 mai 2005, en présence de :
M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Eric Dyèvre, Michel Lapeyre, Bruno Léchevin et Pascal Lorot, commissaires ;
M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;
M. Didier Laffaille, rapporteur, M. Laurent Schwebel, rapporteur adjoint ;
M. Dominique Ponce, pour la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ;
Après avoir entendu :
Le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
Les observations de M. Dominique Ponce, pour la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres : la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres persiste dans ses moyens et conclusions ; elle soutient que la solution de raccordement qu'elle propose permet d'utiliser au maximum le dispositif de raccordement existant ; elle estime qu'afin de distinguer les flux, les voies de raccordement doivent être séparées pour l'injection et le soutirage de l'énergie électrique sur le réseau public de distribution ; elle ajoute qu'elle envisage d'inscrire une telle dissociation des voies de raccordement dans ses référentiels techniques en cours d'élaboration ; la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres indique avoir appliqué en l'espèce la méthodologie classique du raccordement pour un branchement en basse tension ; elle affirme que Mme Marion Court n'a pas proposé de solution technique alternative précise ; elle considère que le raccordement proposé ne poserait pas de problème d'accessibilité, puisque le compteur disposera d'un système de téléreport ; elle admet que le raccordement de l'installation photovoltaïque sur le branchement existant, utilisé pour l'alimentation du domicile de Mme Marion Court, n'a pas été étudié dans le cadre de la recherche d'une solution de meilleur coût ; la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres reconnaît enfin que la pose d'un câble de section de 10 mm² pourrait être envisagée, compte tenu de la faible puissance de l'installation de production photovoltaïque, et que le câble existant permettrait d'assurer l'évacuation de l'énergie produite ;
La Commission de régulation de l'énergie en ayant délibéré le 12 mai 2005, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés ;

*
* *

Les faits :
Mme Marion Court a fait installer par la société BP Solar à son domicile situé à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) un générateur d'électricité photovoltaïque de type IG 30. Ce générateur, d'une puissance maximale installée de 3,06 kWc, doté d'une capacité de production annuelle de 3 613 kWh, a été mis en service le 1er octobre 2004.
Afin de vendre l'électricité produite, Mme Marion Court a demandé à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), gestionnaire du réseau public de distribution, d'étudier les conditions techniques et financières du raccordement de son installation photovoltaïque.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a établi un projet de « contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation pour une installation de production photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution basse tension », accompagné en annexe d'un devis des travaux s'élevant à 1 658,88 euros TTC.
Par une lettre du 13 mai 2004, Mme Marion Court a accusé réception du projet de contrat transmis par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres et contesté le devis joint en annexe, en émettant des réserves sur les conditions techniques et financières du raccordement de l'installation de production.
Par une lettre du 1er juin 2004, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a répondu à Mme Marion Court que son responsable technique pourrait, si elle le souhaite, lui fournir des explications complémentaires sur la solution de raccordement proposée et lui a indiqué qu'en l'absence de référentiel publié elle continuait d'appliquer les normes techniques en vigueur.
Le 28 juin 2004, Mme Marion Court a fait part à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres de son désaccord sur les explications fournies et l'a informée de son intention de saisir la Commission de régulation de l'énergie.
Par une lettre du 2 juillet 2004, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a répondu à Mme Marion Court que ses services lui avaient déjà donné les explications techniques attendues et lui a rappelé que, dès lors qu'elles correspondent à des normes techniques précises, les « prestations afférentes à l'accès au réseau de distribution ne sont pas négociables ».
Le 24 novembre 2004, Mme Marion Court a saisi la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement de son installation de production d'électricité photovoltaïque. Cette saisine a été régularisée le 21 mars 2005.

Sur la demande de raccordement de l'installation de Mme Marion Court au réseau public de distribution :
Mme Marion Court conteste le devis annexé au projet de « contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation pour une installation de production photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution basse tension » qui lui a été adressé par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres. Elle doit donc être regardée comme demandant à la Commission de régulation de l'énergie de se prononcer sur les conditions techniques et financières du raccordement de son installation de production d'électricité photovoltaïque au réseau public de distribution.
Mme Marion Court reproche à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres un manque de transparence dans le traitement de sa demande de raccordement. Elle soutient qu'il existe d'autres schémas de raccordement moins onéreux.
Sur l'obligation de transparence :
L'article 5 du décret du 13 mars 2003 dispose notamment que « le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. [...] Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. [...] L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».
Il résulte des dispositions précitées que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, lors de l'établissement de la proposition concernant les modalités techniques et financières du raccordement, est soumise à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire. A ce titre, il lui appartient d'examiner les différentes solutions de raccordement des installations de production au réseau public de distribution et de proposer un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût tant pour elle-même que pour le demandeur.
Ces obligations se justifient d'autant plus que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs qui demandent leur raccordement.
Or, en l'espèce, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ne justifie pas avoir fourni à Mme Marion Court l'ensemble des explications lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions qu'elle a prises pour le raccordement de son installation photovoltaïque au réseau public de distribution.
Si la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui élabore des référentiels techniques dont la publication doit intervenir, conformément à la décision du 7 avril 2004 susvisée, au plus tard le 30 juin 2005, n'est pas obligée, tant qu'ils n'ont pas été publiés, de les communiquer à chaque utilisateur du réseau qui en fait la demande, elle n'en demeure pas moins tenue, au titre de son obligation de transparence, lorsqu'elle instruit une demande de raccordement, d'expliciter les méthodes qu'elle utilise pour la détermination du schéma de raccordement et l'établissement du devis.
Le fait que les conditions de réalisation du raccordement au réseau public de distribution, qui répondent à des normes techniques précises, ne soient pas négociables, ne dispense pas la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres de son obligation de justifier les coûts de raccordement qu'elle facture.
En s'abstenant de lui fournir l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la pertinence des choix techniques effectués, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a donc manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de Mme Marion Court.
Sur la solution de raccordement :
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, « matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré [...] dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ».
La participation financière du producteur aux dépenses engagées par les gestionnaires de réseaux publics pour réaliser son raccordement au réseau public d'électricité doit donc, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, être calculée sur la base d'un schéma de raccordement de meilleur coût réalisable pour satisfaire sa demande, dans le respect de la réglementation technique applicable à ce type de raccordement.
Il résulte de l'instruction que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres n'a pas procédé, malgré les demandes de Mme Marion Court, à l'étude des différents scénarios possibles pour le raccordement de son installation photovoltaïque.
Il ressort notamment de la lettre de Mme Marion Court du 13 mai 2004 qu'une autre solution de raccordement, qui n'a pas été étudiée par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, pouvait être envisagée, consistant notamment au raccordement de son installation photovoltaïque au point de livraison existant, à savoir aux bornes de sortie du disjoncteur, utilisé pour les besoins en soutirage de son domicile.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres est, donc, tenue d'instruire la demande de Mme Marion Court en recherchant si ce schéma de raccordement constitue une solution technique et financière raisonnable et au meilleur coût, tant pour le gestionnaire de réseau que pour le demandeur.
En s'abstenant de proposer à Mme Marion Court un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a méconnu les obligations qui lui incombent en tant que gestionnaire du réseau public de distribution. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander à la Commission de régulation de l'énergie de confirmer la solution technique de raccordement direct au réseau public de distribution qu'elle préconise.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres soutient que la solution qu'elle propose permettrait au producteur d'amortir au mieux son investissement grâce au rachat de la totalité de l'électricité produite au tarif résultant du régime de l'obligation d'achat. Elle ne saurait cependant invoquer un tel argument pour lui imposer un raccordement direct au réseau public de distribution, un tel comportement procédant d'une confusion entre les activités de gestionnaire de réseau public et celles d'acheteur d'électricité.
La Commission de régulation de l'énergie rappelle, au demeurant, que ni la loi du 10 février 2000 ni aucun texte pris pour son application ne subordonne le rachat de la totalité de l'électricité produite dans le cadre du régime légal de l'obligation d'achat à un raccordement direct des installations de production au réseau public.
De plus, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres soutient que les modalités de raccordement d'une installation de production au réseau public de distribution auraient une incidence sur les conditions d'exercice de l'éligibilité par le client, au titre de sa consommation d'électricité. Toutefois, les conditions de raccordement au réseau public sont sans incidence sur l'exercice de l'éligibilité. Par suite, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ne peut utilement invoquer le fait que le schéma de raccordement retenu, qui distingue les voies de soutirage et d'injection, permettrait à Mme Marion Court d'exercer librement son éligibilité pour sa consommation d'électricité.
En tout état de cause, le rattachement au responsable d'équilibre des pertes du gestionnaire du réseau public de distribution ne saurait faire obstacle au raccordement au réseau d'un utilisateur.
La coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ne saurait en outre utilement se prévaloir du fait que le montant des travaux qu'elle facture soit calculé par application du coût réel, dès lors qu'il n'est pas démontré que le schéma de raccordement qu'elle propose correspond à la solution technique de meilleur coût.
Il convient donc d'inviter la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres à adresser à Mme Marion Court, dans un délai de quinze jours, un nouveau projet de contrat établi sur la base d'un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût,
Décide :


Historique des versions

Version 1

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue le 12 mai 2005, en présence de :

M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Eric Dyèvre, Michel Lapeyre, Bruno Léchevin et Pascal Lorot, commissaires ;

M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;

M. Didier Laffaille, rapporteur, M. Laurent Schwebel, rapporteur adjoint ;

M. Dominique Ponce, pour la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ;

Après avoir entendu :

Le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Les observations de M. Dominique Ponce, pour la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres : la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres persiste dans ses moyens et conclusions ; elle soutient que la solution de raccordement qu'elle propose permet d'utiliser au maximum le dispositif de raccordement existant ; elle estime qu'afin de distinguer les flux, les voies de raccordement doivent être séparées pour l'injection et le soutirage de l'énergie électrique sur le réseau public de distribution ; elle ajoute qu'elle envisage d'inscrire une telle dissociation des voies de raccordement dans ses référentiels techniques en cours d'élaboration ; la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres indique avoir appliqué en l'espèce la méthodologie classique du raccordement pour un branchement en basse tension ; elle affirme que Mme Marion Court n'a pas proposé de solution technique alternative précise ; elle considère que le raccordement proposé ne poserait pas de problème d'accessibilité, puisque le compteur disposera d'un système de téléreport ; elle admet que le raccordement de l'installation photovoltaïque sur le branchement existant, utilisé pour l'alimentation du domicile de Mme Marion Court, n'a pas été étudié dans le cadre de la recherche d'une solution de meilleur coût ; la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres reconnaît enfin que la pose d'un câble de section de 10 mm² pourrait être envisagée, compte tenu de la faible puissance de l'installation de production photovoltaïque, et que le câble existant permettrait d'assurer l'évacuation de l'énergie produite ;

La Commission de régulation de l'énergie en ayant délibéré le 12 mai 2005, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés ;

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Les faits :

Mme Marion Court a fait installer par la société BP Solar à son domicile situé à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) un générateur d'électricité photovoltaïque de type IG 30. Ce générateur, d'une puissance maximale installée de 3,06 kWc, doté d'une capacité de production annuelle de 3 613 kWh, a été mis en service le 1er octobre 2004.

Afin de vendre l'électricité produite, Mme Marion Court a demandé à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), gestionnaire du réseau public de distribution, d'étudier les conditions techniques et financières du raccordement de son installation photovoltaïque.

La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a établi un projet de « contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation pour une installation de production photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution basse tension », accompagné en annexe d'un devis des travaux s'élevant à 1 658,88 euros TTC.

Par une lettre du 13 mai 2004, Mme Marion Court a accusé réception du projet de contrat transmis par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres et contesté le devis joint en annexe, en émettant des réserves sur les conditions techniques et financières du raccordement de l'installation de production.

Par une lettre du 1er juin 2004, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a répondu à Mme Marion Court que son responsable technique pourrait, si elle le souhaite, lui fournir des explications complémentaires sur la solution de raccordement proposée et lui a indiqué qu'en l'absence de référentiel publié elle continuait d'appliquer les normes techniques en vigueur.

Le 28 juin 2004, Mme Marion Court a fait part à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres de son désaccord sur les explications fournies et l'a informée de son intention de saisir la Commission de régulation de l'énergie.

Par une lettre du 2 juillet 2004, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a répondu à Mme Marion Court que ses services lui avaient déjà donné les explications techniques attendues et lui a rappelé que, dès lors qu'elles correspondent à des normes techniques précises, les « prestations afférentes à l'accès au réseau de distribution ne sont pas négociables ».

Le 24 novembre 2004, Mme Marion Court a saisi la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement de son installation de production d'électricité photovoltaïque. Cette saisine a été régularisée le 21 mars 2005.

Sur la demande de raccordement de l'installation de Mme Marion Court au réseau public de distribution :

Mme Marion Court conteste le devis annexé au projet de « contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation pour une installation de production photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution basse tension » qui lui a été adressé par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres. Elle doit donc être regardée comme demandant à la Commission de régulation de l'énergie de se prononcer sur les conditions techniques et financières du raccordement de son installation de production d'électricité photovoltaïque au réseau public de distribution.

Mme Marion Court reproche à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres un manque de transparence dans le traitement de sa demande de raccordement. Elle soutient qu'il existe d'autres schémas de raccordement moins onéreux.

Sur l'obligation de transparence :

L'article 5 du décret du 13 mars 2003 dispose notamment que « le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. [...] Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. [...] L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

Il résulte des dispositions précitées que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, lors de l'établissement de la proposition concernant les modalités techniques et financières du raccordement, est soumise à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire. A ce titre, il lui appartient d'examiner les différentes solutions de raccordement des installations de production au réseau public de distribution et de proposer un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût tant pour elle-même que pour le demandeur.

Ces obligations se justifient d'autant plus que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs qui demandent leur raccordement.

Or, en l'espèce, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ne justifie pas avoir fourni à Mme Marion Court l'ensemble des explications lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions qu'elle a prises pour le raccordement de son installation photovoltaïque au réseau public de distribution.

Si la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui élabore des référentiels techniques dont la publication doit intervenir, conformément à la décision du 7 avril 2004 susvisée, au plus tard le 30 juin 2005, n'est pas obligée, tant qu'ils n'ont pas été publiés, de les communiquer à chaque utilisateur du réseau qui en fait la demande, elle n'en demeure pas moins tenue, au titre de son obligation de transparence, lorsqu'elle instruit une demande de raccordement, d'expliciter les méthodes qu'elle utilise pour la détermination du schéma de raccordement et l'établissement du devis.

Le fait que les conditions de réalisation du raccordement au réseau public de distribution, qui répondent à des normes techniques précises, ne soient pas négociables, ne dispense pas la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres de son obligation de justifier les coûts de raccordement qu'elle facture.

En s'abstenant de lui fournir l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la pertinence des choix techniques effectués, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a donc manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de Mme Marion Court.

Sur la solution de raccordement :

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, « matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré [...] dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ».

La participation financière du producteur aux dépenses engagées par les gestionnaires de réseaux publics pour réaliser son raccordement au réseau public d'électricité doit donc, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, être calculée sur la base d'un schéma de raccordement de meilleur coût réalisable pour satisfaire sa demande, dans le respect de la réglementation technique applicable à ce type de raccordement.

Il résulte de l'instruction que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres n'a pas procédé, malgré les demandes de Mme Marion Court, à l'étude des différents scénarios possibles pour le raccordement de son installation photovoltaïque.

Il ressort notamment de la lettre de Mme Marion Court du 13 mai 2004 qu'une autre solution de raccordement, qui n'a pas été étudiée par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, pouvait être envisagée, consistant notamment au raccordement de son installation photovoltaïque au point de livraison existant, à savoir aux bornes de sortie du disjoncteur, utilisé pour les besoins en soutirage de son domicile.

La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres est, donc, tenue d'instruire la demande de Mme Marion Court en recherchant si ce schéma de raccordement constitue une solution technique et financière raisonnable et au meilleur coût, tant pour le gestionnaire de réseau que pour le demandeur.

En s'abstenant de proposer à Mme Marion Court un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a méconnu les obligations qui lui incombent en tant que gestionnaire du réseau public de distribution. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander à la Commission de régulation de l'énergie de confirmer la solution technique de raccordement direct au réseau public de distribution qu'elle préconise.

La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres soutient que la solution qu'elle propose permettrait au producteur d'amortir au mieux son investissement grâce au rachat de la totalité de l'électricité produite au tarif résultant du régime de l'obligation d'achat. Elle ne saurait cependant invoquer un tel argument pour lui imposer un raccordement direct au réseau public de distribution, un tel comportement procédant d'une confusion entre les activités de gestionnaire de réseau public et celles d'acheteur d'électricité.

La Commission de régulation de l'énergie rappelle, au demeurant, que ni la loi du 10 février 2000 ni aucun texte pris pour son application ne subordonne le rachat de la totalité de l'électricité produite dans le cadre du régime légal de l'obligation d'achat à un raccordement direct des installations de production au réseau public.

De plus, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres soutient que les modalités de raccordement d'une installation de production au réseau public de distribution auraient une incidence sur les conditions d'exercice de l'éligibilité par le client, au titre de sa consommation d'électricité. Toutefois, les conditions de raccordement au réseau public sont sans incidence sur l'exercice de l'éligibilité. Par suite, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ne peut utilement invoquer le fait que le schéma de raccordement retenu, qui distingue les voies de soutirage et d'injection, permettrait à Mme Marion Court d'exercer librement son éligibilité pour sa consommation d'électricité.

En tout état de cause, le rattachement au responsable d'équilibre des pertes du gestionnaire du réseau public de distribution ne saurait faire obstacle au raccordement au réseau d'un utilisateur.

La coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ne saurait en outre utilement se prévaloir du fait que le montant des travaux qu'elle facture soit calculé par application du coût réel, dès lors qu'il n'est pas démontré que le schéma de raccordement qu'elle propose correspond à la solution technique de meilleur coût.

Il convient donc d'inviter la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres à adresser à Mme Marion Court, dans un délai de quinze jours, un nouveau projet de contrat établi sur la base d'un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût,

Décide :