JORF n°0145 du 22 juin 2017

Article 2

Article 2

Pour les personnels en service à l'étranger à la date d'effet de la présente décision, l'emploi, visé à l'article précédent, sur lequel ils sont affectés, demeure classé dans la même catégorie que celle en vigueur à la date de signature de leur contrat et pour toute la durée de leur service sur cet emploi.


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Version 1

Pour les personnels en service à l'étranger à la date d'effet de la présente décision, l'emploi, visé à l'article précédent, sur lequel ils sont affectés, demeure classé dans la même catégorie que celle en vigueur à la date de signature de leur contrat et pour toute la durée de leur service sur cet emploi.