Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- caractéristiques épidémiologiques, cliniques et biologiques;
- code médicament.
Ces données anonymisées sont conservées dix ans après la fin de l'essai.
Aucun fichier permettant d'établir la correspondance entre ces informations et l'identité des patients ne sera constitué.
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