JORF n°0074 du 28 mars 2023

Article 1

Article 1

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Établissement d'un tarif unifié pour les spécialités à base de facteur VIII de coagulation recombinant

Résumé Désormais, tous les médicaments à base de facteur VIII de coagulation recombinant auront le même prix à partir du 1er avril 2023.

A compter du 1er avril 2023 et conformément à l'article L. 162-16-5 (IV) susvisé applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, un tarif unifié est institué, pour les spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » mentionné en annexe à la présente décision. Les montants du tarif unifié applicable à cette spécialité appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » est celui figurant à la même annexe.


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Version 1

A compter du 1er avril 2023 et conformément à l'article L. 162-16-5 (IV) susvisé applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, un tarif unifié est institué, pour les spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » mentionné en annexe à la présente décision. Les montants du tarif unifié applicable à cette spécialité appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » est celui figurant à la même annexe.