JORF n°0074 du 28 mars 2023

Décision du 12 janvier 2023

Le comité économique des produits de santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-5 ;

Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé en séance du 12 janvier 2023 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé doit assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. De surcroit, aux termes des orientations adressées le 19 février 2021 par les ministres compétents au président du comité économique des produits de santé sur le fondement de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, ce comité doit notamment rechercher «  la maîtrise et l'efficience des dépenses de produits de santé  » ;

Considérant que, dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, en application du 3° du II du L. 162-16-4, le comité économique des produits de santé estime nécessaire de fixer, en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 susvisés, des bases de remboursement faisant l'objet de tarif unifié, pour le groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant »,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d'un tarif unifié pour les spécialités à base de facteur VIII de coagulation recombinant

Résumé Désormais, tous les médicaments à base de facteur VIII de coagulation recombinant auront le même prix à partir du 1er avril 2023.

A compter du 1er avril 2023 et conformément à l'article L. 162-16-5 (IV) susvisé applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, un tarif unifié est institué, pour les spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » mentionné en annexe à la présente décision. Les montants du tarif unifié applicable à cette spécialité appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » est celui figurant à la même annexe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision au Journal officiel

Résumé Cette décision sera publiée dans le Journal officiel.

La présente décision ainsi que son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2023.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le président,

P. Bouyoux