JORF n°0072 du 26 mars 2010

Article 11

Article 11

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.