JORF n°0153 du 3 juillet 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 14.5.1 concernant le congé parentalité

Résumé L'article 2 modifie les règles du congé parentalité pour mieux gérer les naissances anticipées et les hospitalisations des nouveau-nés.

L'article 14.5.1. est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du paragraphe Congé parentalité : « Le collaborateur ou la collaboratrice en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension. » est remplacée par la phrase suivante : « Le collaborateur ou la collaboratrice avise le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais lorsque la naissance survient avant le terme prévu. » ;
2° Après le paragraphe Congé parentalité, est inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« Congé parentalité en cas d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance
« Par dérogation aux dispositions relatives au congé parentalité visées à l'article 14.5.1 du présent règlement, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d'une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l'hospitalisation dans la limite d'une durée de trente jours consécutifs.
« En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale en avise dans les meilleurs délais le cabinet avec lequel il ou elle collabore.
« La période de six mois visée à l'article 14.5.1 du présent règlement, pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est prolongée de la même durée que l'hospitalisation de l'enfant, dans la limite de trente jours. »


Historique des versions

Version 1

L'article 14.5.1. est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du paragraphe Congé parentalité : « Le collaborateur ou la collaboratrice en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension. » est remplacée par la phrase suivante : « Le collaborateur ou la collaboratrice avise le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais lorsque la naissance survient avant le terme prévu. » ;

2° Après le paragraphe Congé parentalité, est inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« Congé parentalité en cas d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance

« Par dérogation aux dispositions relatives au congé parentalité visées à l'article 14.5.1 du présent règlement, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d'une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l'hospitalisation dans la limite d'une durée de trente jours consécutifs.

« En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale en avise dans les meilleurs délais le cabinet avec lequel il ou elle collabore.

« La période de six mois visée à l'article 14.5.1 du présent règlement, pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est prolongée de la même durée que l'hospitalisation de l'enfant, dans la limite de trente jours. »