Article 3
Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont, à raison de leurs attributions respectives :
― pour les dossiers de formalités : les services habilités de la commission, les commissaires, le commissaire du Gouvernement. Toute personne peut être destinataire de la liste des caractéristiques des traitements enregistrés par la CNIL dans les conditions prévues par l'article 31 de la loi de 1978 précitée ;
― pour les plaintes : les services habilités de la commission, les commissaires, le responsable de l'organisme mis en cause dans le cadre d'une plainte ainsi que les organismes tiers sollicités lors de l'instruction d'une plainte peuvent être destinataires des informations utiles au règlement de celle-ci.
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