JORF n°0202 du 30 août 2008

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 11 juillet 2008 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et doit présenter le médicament de façon objective ;
Considérant que le laboratoire LEURQUIN MEDIOLANUM a diffusé une publicité relative à la spécialité DIFRAREL 100 mg ― aide de visite ;
Considérant que ce document relatif à la spécialité DIFRAREL 100 mg présente en couverture, avec l'assertion : « HTA, diabète récemment diagnostiqué, vieillissement... », et la page suivante : « le stress oxydatif une menace commune HTA et diabète », les risques de complications oculaires chez l'hypertendu et le diabétique, à savoir l'altération des parois capillaires et de la microcirculation rétinienne ainsi que la dégradation progressive du fond d'œil ;
Considérant que ces pages sont immédiatement suivies de la présentation de propriétés pharmacologiques prétendument attribuées à DIFRAREL 100 mg sur le stress oxydatif ;
Considérant qu'ainsi cette présentation tend à positionner la spécialité DIFRAREL 100 mg dans le traitement de la rétinopathie diabétique et hypertensive alors même que ce produit n'a pas fait la preuve d'une efficacité dans ces situations cliniques, ce qui n'est pas objectif ;
Considérant par ailleurs que la page 3 de ce document attribue à DIFRAREL 100 mg les propriétés pharmacologiques suivantes : « piège les radicaux libres et combat l'oxydation : du tissu rétinien et des LDL », qui ne sont pas validées par l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique susmentionné,
la publicité susvisée pour la spécialité pharmaceutique DIFRAREL 100 mg est interdite.


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 11 juillet 2008 :

Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et doit présenter le médicament de façon objective ;

Considérant que le laboratoire LEURQUIN MEDIOLANUM a diffusé une publicité relative à la spécialité DIFRAREL 100 mg ― aide de visite ;

Considérant que ce document relatif à la spécialité DIFRAREL 100 mg présente en couverture, avec l'assertion : « HTA, diabète récemment diagnostiqué, vieillissement... », et la page suivante : « le stress oxydatif une menace commune HTA et diabète », les risques de complications oculaires chez l'hypertendu et le diabétique, à savoir l'altération des parois capillaires et de la microcirculation rétinienne ainsi que la dégradation progressive du fond d'œil ;

Considérant que ces pages sont immédiatement suivies de la présentation de propriétés pharmacologiques prétendument attribuées à DIFRAREL 100 mg sur le stress oxydatif ;

Considérant qu'ainsi cette présentation tend à positionner la spécialité DIFRAREL 100 mg dans le traitement de la rétinopathie diabétique et hypertensive alors même que ce produit n'a pas fait la preuve d'une efficacité dans ces situations cliniques, ce qui n'est pas objectif ;

Considérant par ailleurs que la page 3 de ce document attribue à DIFRAREL 100 mg les propriétés pharmacologiques suivantes : « piège les radicaux libres et combat l'oxydation : du tissu rétinien et des LDL », qui ne sont pas validées par l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ;

Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique susmentionné,

la publicité susvisée pour la spécialité pharmaceutique DIFRAREL 100 mg est interdite.