JORF n°0297 du 24 décembre 2014

L'administration s'engage à :

- respecter la confidentialité des échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales qui sont confidentiels et protégés par les dispositions applicables au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.

Dans le respect des règles générales de sécurité, les courriels en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture, dans la limite des dispositifs de sécurité mis en œuvre au sein du ministère ;

- ne pas exercer de contrôle a priori sur le contenu des messages en provenance ou à destination des adresses syndicales fonctionnelles ou sur les auteurs de ces messages ;
- ne pas exercer de contrôle sur le contenu des listes de diffusion utilisées par les organisations syndicales ;
- ne mettre en place une surveillance des connexions relatives aux sites Intradef et aux messageries électroniques syndicales que dans le but de s'assurer et de garantir la sécurité et le fonctionnement normal du système d'information ou de veiller à ce qu'aucune utilisation répréhensible du système d'information ne soit commise.

Les organisations syndicales sont informées des dispositifs mis en place et de leurs finalités dans le cadre des règles générales de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ;

- ne pas rechercher l'identification des agents qui accèdent aux sites Intradef syndicaux. L'administration ne collecte pas de données à des fins de mesure d'audience sur les pages des sites Intradef syndicaux.


Historique des versions

Version 1

L'administration s'engage à :

- respecter la confidentialité des échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales qui sont confidentiels et protégés par les dispositions applicables au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.

Dans le respect des règles générales de sécurité, les courriels en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture, dans la limite des dispositifs de sécurité mis en œuvre au sein du ministère ;

- ne pas exercer de contrôle a priori sur le contenu des messages en provenance ou à destination des adresses syndicales fonctionnelles ou sur les auteurs de ces messages ;

- ne pas exercer de contrôle sur le contenu des listes de diffusion utilisées par les organisations syndicales ;

- ne mettre en place une surveillance des connexions relatives aux sites Intradef et aux messageries électroniques syndicales que dans le but de s'assurer et de garantir la sécurité et le fonctionnement normal du système d'information ou de veiller à ce qu'aucune utilisation répréhensible du système d'information ne soit commise.

Les organisations syndicales sont informées des dispositifs mis en place et de leurs finalités dans le cadre des règles générales de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ;

- ne pas rechercher l'identification des agents qui accèdent aux sites Intradef syndicaux. L'administration ne collecte pas de données à des fins de mesure d'audience sur les pages des sites Intradef syndicaux.