JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Sont concernées par les présentes dispositions les organisations syndicales constituées, au niveau ministériel, au sein du ministère de la défense.
La diffusion d'informations à caractère syndical par la messagerie électronique du ministère et la publication d'informations à caractère syndical sur un site accessible via le réseau informatique interne du ministère, dénommé « Intradef », ne se substituent pas aux droits d'affichage et de distribution des documents d'origine syndicale prévus par l'instruction ministérielle relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.
Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente décision, un référent informatique syndical de niveau ministériel est désigné par chacune des organisations syndicales. Ses attributions sont listées à l'annexe 1.
Sous réserve des possibilités techniques, les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de la défense peuvent, après avis de leur comité technique, faire application de cette décision mutatis mutandis. Dans ce cas, le soutien technique doit être assuré par l'établissement public.


Historique des versions

Version 1

Sont concernées par les présentes dispositions les organisations syndicales constituées, au niveau ministériel, au sein du ministère de la défense.

La diffusion d'informations à caractère syndical par la messagerie électronique du ministère et la publication d'informations à caractère syndical sur un site accessible via le réseau informatique interne du ministère, dénommé « Intradef », ne se substituent pas aux droits d'affichage et de distribution des documents d'origine syndicale prévus par l'instruction ministérielle relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente décision, un référent informatique syndical de niveau ministériel est désigné par chacune des organisations syndicales. Ses attributions sont listées à l'annexe 1.

Sous réserve des possibilités techniques, les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de la défense peuvent, après avis de leur comité technique, faire application de cette décision mutatis mutandis. Dans ce cas, le soutien technique doit être assuré par l'établissement public.