Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 à la date d'application indiquée en annexe.
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 à la date d'application indiquée en annexe.