JORF n°0275 du 27 novembre 2015

Article 1

Article 1

A l'article III-4, I. « L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux », les modifications sont les suivantes, pour tous les professionnels de santé susvisés.
A l'article 13 « Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade » (modifié par décision UNCAM du 20/03/12), C « Indemnités horokilométriques (IK) », après le paragraphe « De même, par dérogation, […] et de 30 km en zone rurale », il est ajouté :
« A titre dérogatoire, la règle mentionnée au 2° ne s'applique pas :

- lorsque les déplacements du professionnel de santé sont effectués dans le cadre des programmes de retour à domicile mis en place par les caisses d'assurance maladie répondant aux objectifs des articles L. 1110-1 du code de la santé publique, L. 162-1-11, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, et L. 111-2-1 et L. 111-1 du code de la sécurité sociale ; ».


Historique des versions

Version 1

A l'article III-4, I. « L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux », les modifications sont les suivantes, pour tous les professionnels de santé susvisés.

A l'article 13 « Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade » (modifié par décision UNCAM du 20/03/12), C « Indemnités horokilométriques (IK) », après le paragraphe « De même, par dérogation, […] et de 30 km en zone rurale », il est ajouté :

« A titre dérogatoire, la règle mentionnée au 2° ne s'applique pas :

- lorsque les déplacements du professionnel de santé sont effectués dans le cadre des programmes de retour à domicile mis en place par les caisses d'assurance maladie répondant aux objectifs des articles L. 1110-1 du code de la santé publique, L. 162-1-11, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, et L. 111-2-1 et L. 111-1 du code de la sécurité sociale ; ».