Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 26 novembre 2012 et régularisée le 6 mars 2013 sous le numéro 32-38-12, présentée par la société La Raphalière, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro D 502 969 538, dont le siège social est situé voie de la Cuisinière, col du Bourrin, 69700 Loire-sur-Rhône, représentée par ses gérants, Mme Raphaëlle Segear, née Gougelet, et M. Roland Segear.
La société La Raphalière a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de son installation de consommation.
Il ressort des pièces du dossier que la société La Raphalière gère un centre équestre, le Vieux Moulin, sur le territoire de la commune de Loire-sur-Rhône (Rhône). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
En 2007, la société La Raphalière a adressé une demande à la société ERDF pour le raccordement au réseau public de distribution de son centre équestre.
Le 13 septembre 2007, la société ERDF a adressé à la société La Raphalière un devis pour le raccordement de son centre équestre sur le réseau public de distribution par une liaison en basse tension de 450 mètres. Ce devis, réalisé sur la base du « ticket bleu individuel », évaluait le montant des travaux de raccordement à 13 295,29 euros TTC.
Le 13 novembre 2008, la société ERDF a confirmé les termes du devis du 13 septembre 2007.
Le 14 novembre 2008, la société La Raphalière a accepté le devis de raccordement et versé l'acompte demandé d'un montant de 6 647,65 euros TTC.
En février 2009, lors d'une visite organisée sur le chantier de construction du centre équestre, le maire de la commune de Loire-sur-Rhône a indiqué qu'il s'opposait à un raccordement du centre équestre en aérien et a invité la société ERDF et la société La Raphalière à profiter de la tranchée creusée en vue du raccordement en eau du centre équestre pour réaliser le raccordement électrique en souterrain. La société La Raphalière a accepté de prendre en charge le coût des travaux d'élargissement de la tranchée.
Lors de cette réunion, la société La Raphalière a, également, indiqué qu'elle souhaitait implanter une installation photovoltaïque sur la toiture du centre équestre, d'une puissance de 205 kVA.
Le 20 février 2009, la société La Raphalière a demandé à la société ERDF d'interrompre les travaux de raccordement en attendant que l'étude de la tranchée soit effectuée.
Le 7 octobre 2009, la société Photon Technologies agissant pour le compte de la société La Raphalière a adressé à la société ERDF une demande de raccordement au réseau public de distribution pour un projet d'installation de production photovoltaïque sur la toiture du centre équestre.
La société Photon Technologies a retiré cette demande par le dépôt d'une nouvelle demande de raccordement pour le compte de la société Héliotrope Solfrec, qui a été qualifiée par la société ERDF, le 23 novembre 2009.
Le 12 mars 2010, puis le 29 mars 2010, la société La Raphalière a sollicité, de la société ERDF, le raccordement électrique de son centre équestre, par une « alimentation provisoire aérienne ».
Le 22 avril 2010, la société ERDF a adressé à la société Photon Technologies une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque.
Le 25 juin 2010, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société La Raphalière a été cédé à la société EDF ENR.
Le 22 octobre 2010, un raccordement électrique en aérien du centre équestre a été mis en service par la société ERDF.
Le 23 juillet 2011, la société ERDF a adressé à la société La Raphalière une facture de 6 647,64 euros correspondant au solde du devis de raccordement en date du 13 novembre 2008.
Le 18 août 2011, la société La Raphalière a sollicité de la société ERDF l'exonération de cette facture en invoquant les coûts de réalisation de l'élargissement de la tranchée nécessaire au raccordement électrique en souterrain ainsi que de l'existence d'un solde de 9 000 euros de préjudice qui ne lui aurait pas été indemnisé.
Le 25 novembre 2011, la société ERDF a rejeté la demande d'exonération formulée par la société La Raphalière.
Le 10 janvier 2012, la société La Raphalière a réitéré sa demande d'exonération du solde du devis en date du 13 novembre 2008.
Le 6 mars 2012, la société ERDF a confirmé le rejet de la demande d'exonération de la société La Raphalière, au motif que la somme de 6 647,64 euros demandée correspondait au solde de la facture du branchement en aérien qui, bien que devenu obsolète à la suite du raccordement en HTA souterrain le 9 février 2012, n'était pas moins indispensable à l'alimentation électrique du centre équestre.
Le 4 avril 2012, la mise hors tension effective des ouvrages en aérien a été réalisée et la dépose de ces ouvrages a été réalisé, le 28 mai 2013.
Le 10 avril 2012, les ouvrages souterrains du raccordement électriques ont été achevés.
Le 27 avril 2012, l'installation de production photovoltaïque a été mise en service.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de consommation n'étaient pas satisfaisantes, la société La Raphalière a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
Dans ses observations, la société La Raphalière expose que le raccordement aérien proposé dans le devis de raccordement du centre équestre n'aurait jamais dû être réalisé dans la mesure où, d'une part, le maire de la commune de Loire-sur-Rhône s'était opposé la construction d'une ligne aérienne et, d'autre part, la société La Raphalière avait demandé l'interruption de la réalisation du raccordement de son centre équestre.
La société La Raphalière ajoute avoir subi un préjudice de 19 000 euros dû à une erreur de la société ERDF sur la tension fourni à son centre équestre, à savoir 380 volts au lieu de 220 volts. Elle précise n'avoir été, à ce jour, indemnisé de ce préjudice qu'à hauteur de 10 000 euros.
La société La Raphalière demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
- d'enjoindre à la société ERDF de rembourser à la société La Raphalière l'acompte d'un montant de 6 647,65 euros TTC versé ;
- de constater que la somme de 6 647,64 euros TTC réclamé par la société ERDF n'est pas due par la société La Raphalière ;
- de dire que la société ERDF doit verser à la société La Raphalière une indemnisation d'un montant de 9 000 euros, ainsi que les intérêts relatifs aux 6 647,94 euros retenus depuis le 14 novembre 2008 par la société ERDF, sans compter le préjudice moral subi depuis quatre ans.
Vu les observations en défense, enregistrées le 29 mai 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe Monloubou, et ayant pour avocat, Me Romain Granjon, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient que le raccordement en aérien du centre équestre a bien été réalisé et que le raccordement en souterrain ne pouvait être mis en service en l'absence d'achèvement du projet d'installation de production photovoltaïque sur la toiture du centre équestre.
Elle ajoute qu'après la cession du projet d'installation de production photovoltaïque de la société La Raphalière à la société Héliotrope en juin 2010, elle est restée dans l'attente de l'acceptation de la proposition technique et financière relative à l'installation de production d'électricité jusqu'au 3 novembre 2010.
La société ERDF précise que ce délai de réponse pour l'acceptation de cette dernière proposition technique et financière était incompatible avec l'ouverture du centre équestre dès le mois de septembre 2010 et la demande de raccordement en urgence de la société La Raphalière.
Elle indique que l'ouvrage aérien de raccordement a permis de répondre aux besoins en énergie électrique de la société La Raphalière du 20 septembre 2010 au 27 avril 2012.
La société ERDF expose qu'ainsi la somme de 13 295,29 euros correspond effectivement aux frais du raccordement en aérien dont a bénéficié la société La Raphalière pendant plus de dix-huit mois.
Elle fait valoir que cette somme ne saurait être compensée par les coûts engagés par la société La Raphalière pour l'élargissement de la tranchée, dès lors que ces coûts sont distincts de ceux du raccordement en aérien dont elle bénéficie et que les ouvrages du raccordement en souterrain ne pouvaient être finalisés en l'absence d'achèvement de l'installation de production photovoltaïque.
La société ERDF ajoute que la prise en charge du coût de l'élargissement de la tranchée a été acceptée par la société La Raphalière dès la préconisation d'un raccordement en souterrain et qu'une telle prise en charge était mentionnée dans la proposition technique et financière du 18 mars 2010 relative au raccordement de son installation de production d'électricité.
Elle soutient que les demandes indemnitaires de la société La Raphalière sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas du pouvoir du comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur de telles demandes, comme l'a confirmé la cour d'appel de Paris, notamment dans son arrêt du 6 avril 2004 (SA France-Manche et STE The Channel Tunnel Group Limited c./ EDF).
La société ERDF fait valoir, à titre subsidiaire, que la société La Raphalière a été indemnisée de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi, dès lors que le montant de celui-ci est le résultat d'une expertise contradictoire de leurs assureurs respectifs.
La société ERDF demande, donc, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de rejeter l'ensemble des prétentions de la société La Raphalière.
Vu les observations en réplique, enregistrées le 1er juillet 2013, présentées par la société La Raphalière.
La société La Raphalière expose qu'elle a accepté de prendre en charge les coûts liés aux travaux d'élargissement de la tranchée, parce que le raccordement en aérien initialement prévu était abandonné.
Elle précise que c'est la société EDF ENR qui a repris son projet d'installation photovoltaïque et non la société Héliotrope comme cela est indiqué par la société ERDF.
La société La Raphalière indique que l'élargissement de la tranchée nécessaire à la pose du câble souterrain a été effectué en juillet 2010 et que le câble souterrain étant déjà installé, il n'était pas nécessaire de réaliser une ligne aérienne, trois mois plus tard, pour raccorder le centre équestre en urgence, mais que la pose d'un poste de transformation aurait suffi. Elle ajoute que ce poste de transformation aurait permis, dans un premier temps d'effectuer le branchement électrique du centre équestre, puis, dans un second temps et ultérieurement, le branchement de l'installation de production photovoltaïque.
Elle souligne que lorsqu'elle a demandé son raccordement en urgence, elle pensait que la solution qui serait mise en place par la société ERDF serait un raccordement en souterrain, dès lors qu'elle avait déjà payé l'élargissement de la tranchée de 600 mètres.
La société La Raphalière persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.
Vu les observations en duplique, enregistrées le 3 septembre 2013, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que le raccordement réalisé pour l'alimentation du centre équestre de la société La Raphalière, effectif depuis le 22 octobre 2010, a été réalisé en application du devis accepté, du 13 septembre 2007. Elle ajoute que ce devis était, d'une part, fondé sur la seule longueur du raccordement et, d'autre part, indépendant de la solution technique de raccordement mise en œuvre.
Elle affirme que le raccordement en souterrain du centre équestre devait nécessairement intervenir dans une phase ultérieure, puisque tributaire des délais d'achèvement de l'installation de production photovoltaïque.
La société ERDF considère que le raccordement en aérien a, ainsi, constitué la solution effective de raccordement du centre équestre dès le mois d'octobre 2010, jusqu'à ce qu'il bénéficie de la mise en service des ouvrages souterrains de raccordement de l'installation de production photovoltaïque en avril 2012.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
Vu les observations en triplique, enregistrées le 21 octobre 2013, présentées par la société La Raphalière.
La société La Raphalière considère qu'il n'était pas nécessaire de construire une ligne aérienne pour l'alimentation électrique du centre équestre, puisque le câble souterrain était déjà installé depuis juillet 2010. Elle ajoute que la société ERDF aurait dû utiliser la tranchée élargie comme exigé par le maire de la commune de Loire-sur-Rhône. Elle estime que c'est la société ERDF qui a pris l'initiative de construire 600 mètres de câbles en aérien, alors qu'il existait déjà un câble souterrain.
La société La Raphalière indique qu'elle serait prête à renoncer au remboursement de l'acompte de 6 647,65 euros en contrepartie du solde réclamé du même montant.
Vu la mesure d'instruction du 28 mars 2014 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société ERDF la communication de :
- la demande de raccordement pour l'installation de production photovoltaïque déposée par la société La Raphalière, le 7 octobre 2009 ;
- la seconde demande de raccordement déposée par la société La Raphalière, qualifiée le 23 novembre 2009 ;
- la proposition technique et financière communiquée par la société ERDF à la société La Raphalière, le 22 avril 2010 ;
- la demande de la société La Raphalière pour le raccordement du centre équestre « en urgence » ;
- l'accord de la commune pour la réalisation du raccordement du centre équestre en technique aérienne ;
- le calendrier des travaux de raccordement de la liaison souterraine entre, d'une part, le réseau public de distribution et, d'autre part, le centre équestre et l'installation de production photovoltaïque de la société EDF ENR, en précisant la date de pose du câble pour l'extension HTA.
Vu la lettre, enregistrée le 14 avril 2014, par laquelle la société ERDF a indiqué qu'il n'était pas possible de retrouver, dans le temps imparti les archives du dossier de la société La Raphalière.
La société ERDF indique :
- qu'elle a utilisé la procédure de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 pour obtenir l'accord de la commune pour la réalisation du raccordement du centre équestre en technique aérienne et qu'en l'absence de réponse du maire de la commune de Loire-sur-Rhône, après vingt et un jours pour une demande déposée le 10 févier 2009, elle a engagé les travaux ;
- qu'elle n'a pu reconstituer le calendrier des travaux de raccordement entre, d'une part, le réseau public de distribution et, d'autre part, le centre équestre et l'installation de production photovoltaïque de la société EDF ENR ;
- que la date de pose du câble HTA s'agissant du centre équestre est le 22 février 2011 ;
- que la date de pose du câble HTA s'agissant de l'alimentation du producteur est le 10 avril 2012 ;
- que le câble HTA pour le centre équestre a été posé en même temps que les travaux d'alimentation d'eau, à la demande de la directrice du centre équestre, afin de ne faire qu'une seule tranchée et que le prix de la tranchée a été déduit du devis d'alimentation du producteur en début d'année 2011.
Vu la lettre, enregistrée le 5 mai 2014, par laquelle la société ERDF a communiqué :
- la demande de raccordement pour l'installation de production photovoltaïque déposée par la société La Raphalière, le 7 octobre 2009 ;
- la proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque, communiquée à la société Héliotrope Solfrec, le 22 avril 2010, et signée par la société Photon Technologies, le 2 novembre 2010.
Vu la lettre, enregistrée le 16 mai 2014, par laquelle la société ERDF a communiqué :
- la lettre de Mme Raphaëlle SEGEAR, en date du 12 mars 2010, demandant à la société ERDF la réalisation du raccordement électrique du centre équestre ;
- la lettre de relance de Mme Raphaëlle SEGEAR, en date du 29 mars 2010, demandant à la société ERDF la réalisation du raccordement électrique du centre équestre, par une « alimentation provisoire aérienne ».
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 18 juin 2014, présentées par la société La Raphalière.
La société La Raphalière indique que l'alimentation provisoire en aérien du centre équestre a été réalisée le 20 octobre 2010 et remplacée par un câble souterrain en février 2011. Elle ajoute que cette alimentation aérienne a été construite sans son accord, pour une période d'environ quatre mois.
Elle considère, donc, ne pas avoir à payer la pose de la ligne en aérien et demande le remboursement de l'acompte de 6 647,65 euros TTC versé en novembre 2008 à la société ERDF.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 26 novembre 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 32-38-12 ;
Vu la décision du 24 janvier 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société La Raphalière.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 10 juillet 2014, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique Liebert-Champagne, président, Mme Françoise Laporte, M. Roland Peylet et M. Christian Pers, membres, en présence de :
M. Thibaut Delarocque, représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés ;
M. Didier Laffaille, rapporteur ;
M. et Mme Segear, pour la société La Raphalière ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Jérôme Lépée;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme Raphaëlle Segear pour la société La Raphalière ; la société La Raphalière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Jérôme Lépée pour la société ERDF ; la société ERDF indique que les dates de pose du câble unique et HTA mentionnées dans son courrier du 14 avril 2014 sont inexactes et que celui-ci a été posé en juillet 2010 ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 10 juillet 2014, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur le montant dû au titre du raccordement du centre équestre de la société La Raphalière :
La société La Raphalière demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de lui rembourser l'acompte d'un montant de 6 647,65 euros TTC versé et de constater que la somme de 6 647,64 euros TTC réclamé par la société ERDF n'est pas due.
Il ressort des pièces du dossier que le devis du 13 septembre 2007 pour le raccordement électrique du centre équestre, accepté par la société La Raphalière le 14 novembre 2008, a été réalisé sur la base du « ticket bleu individuel » et a évalué le montant des travaux de raccordement à 13 295,29 euros pour un raccordement au réseau public de distribution par une liaison en basse tension de 450 mètres.
La société ERDF soutient que le raccordement réalisé pour l'alimentation du centre équestre de la société La Raphalière, effectif depuis le 22 octobre 2010, a été réalisé en application du devis accepté, du 13 septembre 2007. Elle ajoute que ce devis d'un montant de 13 295,29 euros était, d'une part, fondé sur la seule longueur du raccordement et, d'autre part, indépendant de la solution technique de raccordement mise en œuvre.
En application de l'annexe 2 du cahier des charges, de la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique de la commune de Loire-sur-Rhône, les « ouvrages d'alimentation de la clientèle sont facturés sur la base des coûts correspondant à la seule part de ces ouvrages nécessaires à la satisfaction des besoins du client. En outre, ces coûts sont, pour des distances au réseau correspondant à la majorité des cas de dessertes nouvelles, péréqués au plan national, en sorte que la participation du client soit, dans ces limites, indépendante de sa localisation relativement au réseau existant ; au-delà de ces limites, la contribution du client croit avec son éloignement du réseau ».
L'annexe 2 du cahier des charges précité prévoit également que « pour répondre au souhait des usagers d'être fixés le plus rapidement possible sur les frais de raccordement et de renforcement leur incombant, les formules forfaitaires ainsi mises en œuvre sont appliquées sur plan, indépendamment de la solution technique qui sera effectivement adoptée pour la desserte ».
En outre, le point 1.1 de l'annexe 2 du cahier des charges précité précise que le ticket bleu individuel « couvre le raccordement au réseau jusqu'à la limite de propriété (cf schéma A ci-après).
Pour un raccordement pouvant fournir 18 kVA, son montant en francs hors TVA est égal à :
4 400, si la distance L entre la limite de propriété et le réseau basse tension le plus proche est inférieure à 30 mètres ;
4 400 + 85 (L - 30), si L est comprise entre 30 et 200 mètres ;
4 400 + 85 (200 - 30) + 170 (L - 200), si L est supérieur à 200 mètres ; toutefois, pour L supérieur à 700 mètres, le montant du forfait est systématiquement comparé au coût réel des travaux de raccordement et la participation demandée au client est le plus faible des deux montants.
La partie du raccordement située en domaine privé est facturée en sus, à raison de :
55 F/m si la tranchée est ouverte par le client,
160 F/m si le concessionnaire réalise l'ensemble des travaux en cause.
Si la puissance nécessaire au client ; lors du raccordement ou ultérieurement, est comprise entre 18 et 36 kVA, un complément de 1 600 F (hors TVA) est facturé pour les travaux qui en résultent pour faire passer la capacité du raccordement à 36 kVA ».
En application de l'annexe 2 du cahier des charges précité, le devis du 13 septembre 2007 a été évalué à partir des formules forfaitaires et indépendamment de la solution technique du raccordement qui sera adoptée pour la desserte finale du client.
Quelle que soit la solution technique du raccordement réalisée par la société ERDF, en technique aérienne ou souterraine, le montant forfaitaire du raccordement pour l'alimentation en électricité du centre équestre s'élevait à 13 295,29 euros TTC.
Il ressort des pièces du dossier que le raccordement électrique en aérien du centre équestre a été mis en service par la société ERDF, le 22 octobre 2010, à titre provisoire.
Il résulte, également, des pièces du dossier que le câble HTA permettant le raccordement électrique en souterrain du centre équestre a été posé en juillet 2010 et mis en service le 9 février 2012. La mise hors tension effective des ouvrages en aérien a été réalisée, le 4 avril 2012, et la dépose de ces ouvrages a été réalisée, le 28 mai 2013.
C'est, donc, bien un raccordement en technique aérienne, conforme au devis du 13 septembre 2007, qui a été réalisé pour l'alimentation du centre équestre. La modification du raccordement du centre équestre en technique souterraine n'est intervenue qu'ultérieurement, pour prendre en compte le raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production photovoltaïque.
A la date de mise en service du centre équestre, la société La Raphalière ne pouvait pas bénéficier d'une alimentation électrique par l'intermédiaire du câble souterrain en HTA prévu pour l'installation de production, la proposition technique et financière n'étant pas signée à cette date.
Il en résulte qu'en tout état de cause, la société La Raphalière est redevable de la somme de 13 295,29 euros TTC quel que soit le mode de réalisation de son alimentation électrique en basse tension.
Enfin, si celle-ci a assuré le coût de l'élargissement de la tranchée pour la mise en place du câble HTA, c'est en la qualité de producteur qu'elle avait à l'époque.
Sur les demandes indemnitaires de la société La Raphalière :
La société La Raphalière demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société ERDF doit lui verser une indemnisation d'un montant de 9 000 euros, ainsi que les intérêts relatifs aux 6 647,94 euros retenus depuis le 14 novembre 2008 par la société ERDF, sans compter le préjudice moral subi depuis quatre ans.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme à titre indemnitaire, cette demande est irrecevable.
Décide :
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