JORF n°0034 du 9 février 2013

Article 5

Article 5

La commission est composée de membres choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des stupéfiants, des psychotropes et de la pharmacodépendance, dont :
1° Huit personnes choisies en raison de leur compétence en pharmacologie, pharmaco-épidémiologie, toxicomanie, psychiatrie, neurobiologie, pédiatrie, anesthésiologie-réanimation ou en évaluation et traitement de la douleur.
2° Six personnes choisies en raison de leur compétence :
a) Deux spécialistes en médecine générale ;
b) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
c) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
d) Un spécialiste en sciences humaines et sociales.
Les membres de la commission procèdent à l'élection d'un président et d'un vice-président.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


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Version 1

La commission est composée de membres choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des stupéfiants, des psychotropes et de la pharmacodépendance, dont :

1° Huit personnes choisies en raison de leur compétence en pharmacologie, pharmaco-épidémiologie, toxicomanie, psychiatrie, neurobiologie, pédiatrie, anesthésiologie-réanimation ou en évaluation et traitement de la douleur.

2° Six personnes choisies en raison de leur compétence :

a) Deux spécialistes en médecine générale ;

b) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;

c) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

d) Un spécialiste en sciences humaines et sociales.

Les membres de la commission procèdent à l'élection d'un président et d'un vice-président.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.