JORF n°15 du 18 janvier 1992

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-301 DC du 15 janvier 1992

RESOLUTION RENDANT LE REGLEMENT DU SENAT CONFORME AUX NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE No 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958, RELATIF AUX COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE PARLEMENTAIRES ET MODIFIANT CERTAINS DE SES ARTICLES EN VUE D'ACCROITRE L'EFFICACITE DES PROCEDURES EN VIGUEUR AU SENAT Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 décembre 1991, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 18 décembre 1991 rendant le règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires et modifiant certains de ses articles en vue d'accroître l'efficacité des procédures en vigueur au Sénat;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20;

Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 6 tel qu'il résulte de la loi no 77-807 du 19 juillet 1977 et de la loi no 91-698 du 20 juillet 1991;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-278 DC du 7 novembre 1990;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que les modifications et adjonctions apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel répondent à plusieurs objets; qu'elles visent, en premier lieu, à augmenter l'effectif des membres du bureau; qu'elles tendent, en second lieu, à mettre en harmonie les dispositions du règlement relatives aux commissions d'enquête avec les prescriptions de la loi no 91-698 du 20 juillet 1991; qu'elles apportent des changements aux dispositions applicables, en règle générale, au dépôt et à l'examen des projets et des propositions de loi; qu'enfin, elles modifient les dispositions concernant les procédures abrégées d'examen d'un projet ou d'une proposition de loi;

Sur l'augmentation du nombre des membres du bureau:

Considérant que l'article 1er de la résolution, qui modifie à cet effet l'article 3 du règlement, porte, d'une part, de quatre à six le nombre des vice-présidents du Sénat et, d'autre part, de huit à douze le nombre des secrétaires; qu'aucune de ces modifications n'est contraire à la Constitution;

Sur la modification des règles relatives aux commissions d'enquête:

Considérant que la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,SAISI PAR LE PRESIDENT DU SENAT,A DECLARE CONFORME,A LA CONSTITUTION LA RESOLUTION DU SENAT RENDANT SON REGLEMENT CONFORME AUX NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE L'ORDONNANCE 581100 DU 17-11-1958,RELATIF AUX COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE PARLEMENTAIRES ET MODIFIANT CERTAINS DE SES ARTICLES EN VUE D'ACCROITRE L'EFFICACITE DES PROCEDURES EN VIGUEUR EN SON SEIN.

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT CONCERNENT PRINCIPALEMENT:

L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU BUREAU.

LES REGLES RELATIVES AUX COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE.

LE RENVOI POUR AVIS AUX COMMISSIONS PERMANENTES.

LE DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI DANS L'INTERVALLE DES SESSIONS.

LA DISCUSSION DES MOTIONS DE PROCEDURE.

LE PROCESSUS ABREGE D'ADOPTION DES TEXTES.