Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 mai 1991, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 7 mai 1991 modifiant les articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 du règlement de l'Assemblée nationale;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20;
Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires;
Vu l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié notamment par l'article 74 de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel répondent à plusieurs objets; qu'elles visent, en premier lieu, à faciliter la saisine et la réunion des commissions pendant les périodes où l'Assemblée ne siège pas; qu'elles tendent, en deuxième lieu, à améliorer l'organisation des débats au moyen d'un aménagement des règles d'examen des motions de procédure et de l'institution d'une nouvelle procédure d'adoption simplifiée des textes; qu'enfin, elles favorisent l'exercice de la fonction de contrôle budgétaire;
Sur l'organisation des travaux des commissions pendant les périodes où l'Assemblée nationale ne siège pas:
Considérant que les articles 1er et 2 de la résolution visent à faciliter, dans l'intervalle des sessions, tant la réunion des commissions permanentes que le dépôt des projets ou propositions de loi; que l'article 3 de la résolution a pour but de permettre à une commission permanente de se saisir pour avis même si l'Assemblée ne siège pas;
En ce qui concerne la réunion des commissions permanentes dans l'intervalle des sessions:
Considérant que l'article 1er de la résolution comporte deux paragraphes;
que le paragraphe I abroge les dispositions de l'article 43 du règlement de l'Assemblée nationale, qui subordonnent la tenue d'une réunion d'une commission permanente dans l'intervalle des sessions à la présence de la majorité des membres en exercice, sauf dans le cas où la réunion se tient à la demande du Gouvernement; que le paragraphe II de l'article 1er de la résolution substitue aux dispositions ainsi abrogées celles des deux premiers alinéas de l'article 44 du règlement; que selon le premier alinéa de ce dernier texte, <<dans tous="" les="" cas,="" le="" quorum="" est="" nécessaire="" à="" la="" validité="" des="" votes="" si="" tiers="" membres="" présents="" demande="">>; que suivant le deuxième alinéa, <<lorsqu'un vote="" ne="" peut="" avoir="" lieu="" faute="" de="" quorum,="" il="" a="" valablement,="" quel="" que="" soit="" le="" nombre="" des="" membres="" présents,="" dans="" la="" séance="" suivante,="" laquelle="" être="" tenue="" moins="" trois="" heures="" après="">>;</lorsqu'un>
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