JORF n°121 du 26 mai 1991

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-292DC du 23 mai 1991

RESOLUTION MODIFIANT LES ARTICLES 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 A 108, 126,

127 ET 146 DU REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 mai 1991, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 7 mai 1991 modifiant les articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 du règlement de l'Assemblée nationale;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20;
Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires;
Vu l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié notamment par l'article 74 de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel répondent à plusieurs objets; qu'elles visent, en premier lieu, à faciliter la saisine et la réunion des commissions pendant les périodes où l'Assemblée ne siège pas; qu'elles tendent, en deuxième lieu, à améliorer l'organisation des débats au moyen d'un aménagement des règles d'examen des motions de procédure et de l'institution d'une nouvelle procédure d'adoption simplifiée des textes; qu'enfin, elles favorisent l'exercice de la fonction de contrôle budgétaire;

Sur l'organisation des travaux des commissions pendant les périodes où l'Assemblée nationale ne siège pas:

Considérant que les articles 1er et 2 de la résolution visent à faciliter, dans l'intervalle des sessions, tant la réunion des commissions permanentes que le dépôt des projets ou propositions de loi; que l'article 3 de la résolution a pour but de permettre à une commission permanente de se saisir pour avis même si l'Assemblée ne siège pas;

En ce qui concerne la réunion des commissions permanentes dans l'intervalle des sessions:
Considérant que l'article 1er de la résolution comporte deux paragraphes;
que le paragraphe I abroge les dispositions de l'article 43 du règlement de l'Assemblée nationale, qui subordonnent la tenue d'une réunion d'une commission permanente dans l'intervalle des sessions à la présence de la majorité des membres en exercice, sauf dans le cas où la réunion se tient à la demande du Gouvernement; que le paragraphe II de l'article 1er de la résolution substitue aux dispositions ainsi abrogées celles des deux premiers alinéas de l'article 44 du règlement; que selon le premier alinéa de ce dernier texte, &lt;<dans tous="" les="" cas,="" le="" quorum="" est="" nécessaire="" à="" la="" validité="" des="" votes="" si="" tiers="" membres="" présents="" demande="">&gt;; que suivant le deuxième alinéa, &lt;<lorsqu'un vote="" ne="" peut="" avoir="" lieu="" faute="" de="" quorum,="" il="" a="" valablement,="" quel="" que="" soit="" le="" nombre="" des="" membres="" présents,="" dans="" la="" séance="" suivante,="" laquelle="" être="" tenue="" moins="" trois="" heures="" après="">&gt;;</lorsqu'un>

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECLARE CONFORME A LA CONSTITUTION LA RESOLUTION MODIFIANT LES ART. 43,44,81,83,87,91,103,108,126,127 ET 146 DU REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE EN ASSORTISSANT CETTE DECISION DE RESERVE SUR L'INTERPRETATION.

SUR LA PROCEDURE D'ADOPTION SIMPLIFIEE: CETTE PROCEDURE NE DOIT PAS FAIRE OBSTACLE AU DROIT CONSTITUTIONNEL DU GOUVERNEMENT DE FIXER L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE ET DE REFUSER LA DISCUSSION D'UN AMENDEMENT NON SOUMIS A LA COMMISSION COMPETENTE.

LA POSSIBILITE,OUVERTE AUX COMMISSIONS PERMANENTES,DE SE SAISIR DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS PENDANT LES INTERSESSIONS NE DOIT PAS FAIRE OBSTACLE A LA POSSIBILITE,POUR LE GOUVERNEMENT,DE DEMANDER LA CREATION D'UNE COMMISSION SPECIALE.

LA PROCEDURE D'ADOPTION SIMPLIFIEE NE PEUT PAS AVOIR POUR EFFET D'EVITER QUE LA COMMISSION SAISIE AU FOND N'AIT ETE AU PREALABLE MISE A MEME DE PROCEDER A L'EXAMEN DE CE TEXTE.

LA POSSIBILITE ACCORDEE AUX COMMISSIONS DE SE REUNIR EN DEHORS DES SESSIONS N'EST ACCEPTABLE QUE PARCE QU'EST SAUVEGARDEE LA POSSIBILITE POUR TOUS SES MEMBRES DE PARTICIPER AUX TRAVAUX ET PARCE QUE LES REGLES CONCERNANT LE QUORUM LORS DES VOTES SONT CONSERVEES.