JORF n°285 du 8 décembre 1990

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-280 DC du 6 décembre 1990

LOI ORGANISANT LA CONCOMITANCE DES RENOUVELLEMENTS

DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 novembre 1990, en premier lieu, par MM. Charles Pasqua, Marcel Lucotte, Jacques Sourdille, Paul Girod, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, José Balarello, Jean-Paul Bataille, Henri Belcour, Roger Besse, Roger Boileau, Amédée Bouquerel,

Raymond Bourgine, Philippe de Bourgoing, Jean-Eric Bousch, Raymond Bouvier,

Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Paul Caron, Ernest Cartigny, Gérard César,

Jean Clouet, Henri Collard, Désiré Debavelaere, Mme Marie-Fanny Gournay, MM. Jean Chamant, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoli, Marcel Daunay, Luc Dejoie, Jacques Delong,

Charles Descours, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, André Egu,

Jean-Paul Emin, Marcel Fortier, Philippe François, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Georges Gruillot, Yves Guéna, Emmanuel Hamel,

Bernard Hugo, Roger Husson, André Jarrot, André Jourdain, Lucien Lanier,

Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand,

Max Lejeune, Roland du Luart, Jacques Machet, Paul Masson, François Mathieu, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Michel Miroudot, Geoffroy de Montalembert, Paul Moreau, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano,

Jacques Oudin, Sosefo Makapé Papilio, Alain Pluchet, Christian Poncelet,

Claude Prouvoyeur, Jean Puech, Roger Rigaudière, Guy Robert, Mme Nelly Rodi, MM. Roger Romani, Josselin de Rohan, Michel Rufin, Bernard Seillier, Jean Simonin, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Tregouët, Dick Ukeiwé,

Jacques Valade, Albert Vecten, Serge Vinçon, sénateurs, et, en deuxième lieu, par MM. Bernard Pons, Jacques Chirac, Claude Labbé, Serge Charles,

Robert-André Vivien, Jacques Chaban-Delmas, Alain Juppé, Bernard Schreiner,

Arthur Dehaine, Alain Cousin, Georges Tranchant, Mme Christiane Papon, MM.

Pierre Raynal, Olivier Dassault, Jean de Gaulle, Jean-Claude Mignon, Jacques Toubon, Michel Giraud, Henri Cuq, Louis de Broissia, Jean-Louis Debré, Pierre Mazeaud, Robert Pandraud, Mme Martine Daugreilh, MM. Alain Jonemann, Antoine Rufenacht, Roland Nungesser, Lucien Guichon, Roland Vuillaume, Mme Françoise de Panafieu, MM. Claude-Gérard Marcus, Christian Estrosi, Jacques Limouzy,

Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Xavier Deniau, Michel Terrot, Jean-Marie Demange,

Jean Kiffer, Patrick Ollier, Jean-Michel Couve, Pascal Clément, Jean-Yves Haby, Alain Lamassoure, Francisque Perrut, Jean-Marie Caro, Gilbert Mathieu, Jean Rigaud, Henri Bayard, Roger Lestas, Jean Seitlinger, Jean Bégault, Marc Laffineur, Georges Mesmin, François d'Aubert, Alain Moyne-Bressand, Michel Meylan, Francis Saint-Ellier, René Garrec, François d'Harcourt, Paul Chollet, Jean-Marc Nesme, Philippe de Villiers, Claude Gatignol, Pierre Lequiller,

André Rossi, Jean-François Mattei, Léonce Deprez, André Santini, Jean Desanlis, Georges Durand, Xavier Hunault, Maurice Ligot, Philippe Mestre,

députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les articles 1er et 10 de la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ainsi que l'ensemble des dispositions transitoires de ce texte; que les députés auteurs de la seconde saisine critiquent les articles 1er, 10, 12 et 13 de la même loi; qu'ils estiment, en outre, que l'inconstitutionnalité des articles 10, 12 et 13, qui figurent dans le titre II consacré aux dispositions diverses et transitoires, interdit de promulguer les dispositions du titre Ier, dans la mesure où celles-ci ne peuvent recevoir application sans qu'un calendrier d'accompagnement soit prévu;

Sur le moyen tiré de ce que le Conseil constitutionnel serait dans

l'impossibilité d'exercer son contrôle:

Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine relèvent que la loi déférée est incomplète dans la mesure où son exposé des motifs prévoit qu'un projet de loi complémentaire sera déposé pour &lt;<organiser les="" procédures="" de="" vote="" propres="" aux="" élections="" simultanées="">&gt;; qu'ils en déduisent que le Conseil constitutionnel se trouverait &lt;<dans 61="" l'impossibilité="" d'exercer="" son="" contrôle="" sur="" la="" réforme="" projetée,="" contrairement="" à="" l'article="" de="" constitution="">&gt;;

LA LOI SUSVISEE N'EST PAS CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.

LES RECOURS ETAIENT BASES SUR LA MISE EN CAUSE DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET D'EGALITE DEVANT LA LOI PUISQUE DANS CE CAS TOUS LES MEMBRES DES ASSEMBLEES DEPARTEMENTALES NE SONT PAS ELUS POUR LA MEME DUREE.

REPONSE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL:

"LE LEGISLATEUR COMPETENT POUR FIXER LES REGLES CONCERNANT LE REGIME ELECTORAL DES ASSEMBLEES LOCALES,PEUT,A CE TITRE,DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES ELUS QUI COMPOSENT L'ORGANE DELIBERANT D'UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE",MAIS QUE,CE FAISANT,"IL DOIT SE CONFORMER AUX PRINCIPES D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI IMPLIQUENT NOTAMMENT QUE LES ELECTEURS SOIENT APPELES A EXERCER SELON UNE PERIODICITE RAISONNABLE LEUR DROIT DE SUFFRAGE".IL AJOUTE QUE "LES CHOIX AINSI EFFECTUES PAR LE LEGISLATEUR S'INSCRIVENT DANS LE CADRE D'UNE REFORME,DONT LA FINALITE N'EST CONTRAIRE A AUCUN PRINCIPE NON PLUS QU'A AUCUNE REGLE DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE".CONSTATANT QUE LES MODALITES RETENUES PAR LA LOI "REVETENT UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ET TRANSITOIRE",IL EN DEDUIT QU'IL N'Y A ATTEINTE "NI AU DROIT DE SUFFRAGE (...) NI AU PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES".

QUANT AUX DIFFERENCES DE TRAITEMENT ENTRE LES ELUS D'UNE SERIE OU D'UNE AUTRE,LE CONSEIL FAIT REMARQUER QU'ELLES "SONT LIMITEES DANS LE TEMPS" ET QU'ELLES TROUVENT "UNE JUSTIFICATION DANS DES CONSIDERATIONS D'INTERET GENERAL".IL N'Y A DONC PAS ATTEINTE AU PRINCIPE D'EGALITE,QUI PERMET,DANS CE CAS,DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT.

LES CONTESTATAIRES DE LA LOI AYANT EXPLIQUE QU'IL Y AVAIT D'AUTRES MOYENS,MOINS CONTRAIGNANTS,D'ARRIVER AU REGROUPEMENT DES ELECTIONS,LE CONSEIL LEUR REPOND: "LA CONSTITUTION NE CONFERE PAS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL UN POUVOIR GENERAL D'APPRECIATION ET DE DECISION IDENTIQUE A CELUI DU PARLEMENT; IL NE LUI APPARTIENT DONC PAS DE RECHERCHE SI L'OBJECTIF QUE S'EST ASSIGNE LE LEGISLATEUR N'AURAIT PU ETRE ATTEINT PAR D'AUTRES VOIES,DES LORS QUE LES MODALITES RETENUES PAR LA LOI NE SONT PAS MANIFESTEMENT INAPPROPRIEES A L'OBJECTIF POURSUIVI".