Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14
Créé le 5 octobre 1958 · En vigueur du 28 juillet 1993 au 4 août 1995
Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.
Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.