Constitution du 4 octobre 1958

Article 90

Créé le 5 octobre 1958 · En vigueur du 28 juillet 1993 au 4 août 1995

La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonctions viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.
Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.
Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 août 1995

Abrogé parLoi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995art. 14

En vigueur du mercredi 28 juillet 1993 au vendredi 4 août 1995

La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des

Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer

Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française viendra

En vigueur du vendredi 26 juin 1992 au mardi 27 juillet 1993

La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonctions viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonctions.

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au jeudi 25 juin 1992

La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l’Assemblée Nationale en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu’à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

Le mandat des membres de l’Assemblée de l’Union Française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l’Assemblée Nationale actuellement en fonction.