Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14
Créé le 5 octobre 1958 · En vigueur du 28 juillet 1993 au 4 août 1995
Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.
Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonctions.