Constitution du 4 octobre 1958

Article 92

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Créé le 5 octobre 1958 · Abrogé le 5 août 1995

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi.
Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.
Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 juillet 1993 au vendredi 4 août 1995

En vigueur du vendredi 26 juin 1992 au mardi 27 juillet 1993

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au jeudi 25 juin 1992