Constitution du 4 octobre 1958

Article 85

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Créé le 5 octobre 1958 · Abrogé le 5 août 1995

Par dérogation à la procédure prévue à l'article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.
Les dispositions du présent titre peuvent être également révisées par accords conclus entre tous les Etats de la Communauté ; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la Constitution de chaque Etat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au vendredi 4 août 1995

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au mardi 7 juin 1960