Abrogé5 août 1995
Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14
Créé le 5 octobre 1958 · Abrogé le 5 août 1995
Les Etats membres bénéficient des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le choix prévu à l'article 76.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.