Constitution du 4 octobre 1958

Article 79

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Créé le 5 octobre 1958 · Abrogé le 5 août 1995

Les Etats membres bénéficient des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le choix prévu à l'article 76.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au vendredi 4 août 1995