Abrogé5 août 1995
Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 12
Créé le 5 octobre 1958 · Abrogé le 5 août 1995
Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.