Constitution du 4 octobre 1958

Article 76

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Créé le 5 octobre 1958 · Abrogé le 5 août 1995

Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 juillet 1993 au vendredi 4 août 1995

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au mardi 27 juillet 1993