Constitution du 4 octobre 1958

Article 33

Créé le 5 octobre 1958

Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 octobre 1958

Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.