Livre des procédures fiscales

Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

Article R80 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de contrôle des agents fiscaux

Résumé Les agents fiscaux de catégorie A ou B peuvent vérifier les déclarations des contribuables dans leur zone ou partout en Île-de-France, et ils peuvent demander de l’aide à d’autres agents de même catégorie.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Fonction publique Île-de-France

Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.

Article R80 K-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit de contrôle par les fonctionnaires des finances publiques

Résumé Les fonctionnaires des finances publiques peuvent vérifier les entrepôts dans leur zone ou en région parisienne, avec l'aide d'autres fonctionnaires.

Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.