Code monétaire et financier

Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

Article R782-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

. Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

Résumé . Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------------------|---------------------------------------| | R. 613-10 à R. 613-12 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 613-13 | n° 2010-217 du 3 mars 2010 | | R. 613-14 | n° 2021-941 du 15 juillet 2021 | | R. 613-15 | n° 2013-978 du 30 octobre 2013 | | R. 613-16 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 613-17 | n° 2005-1007 du 2 août 2005 | |R. 613-18, à l'exception de son II| n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 613-19 | n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 | | R. 613-20 | n° 2005-1007 du 2 août 2005 | | R. 613-20-1 | n° 2010-257 du 14 mars 2010 | | R. 613-20-2 | n° 2013-383 du 6 mai 2013 | | R. 613-21 et R. 613-22 | n° 2005-1007 du 2 août 2005 | | R. 613-23 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 613-28 | n° 2018-710 du 3 août 2018 |

II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».