Code monétaire et financier

Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Article D742-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D742-12

Résumé Régulations fonds investisseurs professionnels en Nouvelle-Calédonie.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| | D. 214-187-1 | n° 2014-87 du 30 janvier 2014 | | D. 214-188 et D. 214-195 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 | | D. 214-202-1 | n° 2014-87 du 30 janvier 2014 | | D. 214-206-1 et D. 214-206-2 | n° 2015-1204 du 29 septembre 2015 | |D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 à D. 214-240-4| n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 | | D. 214-240-5 à D. 214-240-7 | n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 |

II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ;
2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article R742-13

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Résumé
Mots-clés : Finance Législation Nouvelle Caledonien

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------------------------------------|----------------------------------------| | R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 | | R. 214-192 | n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 | | R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-198 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 | | R. 214-199 | n° 2025-762 du 4 août 2025 | | R. 214-200 à R. 214-202 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 | | R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa| n° 2022-110 du 1er février 2022 | | R. 214-203-2 | n° 2025-762 du 4 août 2025 | | R. 214-203-3 | n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 | | R. 214-203-4 | n° 2025-762 du 4 août 2025 | | R. 214-203-5 | n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 | | R. 214-203-6 et R. 214-203-7 | n° 2025-762 du 4 août 2025 | | R. 214-203-8 et R. 214-203-9 | n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 | | R. 214-204 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 | | R. 214-205 | n° 2025-762 du 4 août 2025 | | R. 214-206 | n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 | | R. 214-206-1 | n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 | | R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226| n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 | | R. 214-230 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 | | R. 214-231, R. 214-234 à R. 214-235 | n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 | | R. 214-240-1 | n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Les références au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ;

2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ;

3° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.