Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique

Article R613-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des sanctions

Résumé Si une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 enfreint des règles ou ne respecte pas certaines obligations, la commission des sanctions peut imposer des sanctions comme des avertissements, des blâmes, des interdictions d'opérations, des suspensions de dirigeants, des retraits d'agrément, et des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Pour les manquements relatifs à la commercialisation des dépôts structurés, des conditions spécifiques s'appliquent.

Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique mentionné au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.

Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.