Code monétaire et financier

Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

Article L561-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Résumé Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 doivent déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations suspectes d'infraction ou de financement du terrorisme. Elles doivent aussi déclarer les sommes ou opérations suspectes de fraude fiscale si un critère défini par décret est présent. Toute information modifiant la déclaration doit être portée à la connaissance du service. La déclaration peut être verbale sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17. Un décret précise les conditions d'application.}

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.

Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.