Article L611-13
Abrogé depuis le 2024-07-01
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.
1 version
Abrogé depuis le 2024-07-01
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011
Abrogé le lundi 1 juillet 2024
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.