Code minier (nouveau)

Article L611-13

Article L611-13

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Abrogé le lundi 1 juillet 2024

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.