Code minier (nouveau)

Article L511-1

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des infractions minières

Résumé. Des agents spécifiques peuvent constater les infractions minières et rédiger des procès-verbaux envoyés au procureur.

I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :
1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;
2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;
3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;
Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 novembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les habilitations des agents pour rechercher et constater les infractions, tout en simplifiant la procédure d'envoi des procès-verbaux.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au vendredi 11 novembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 69

En résumé. La modification supprime la mention spécifique des inspecteurs de l'environnement habilités à constater les infractions uniquement dans le Parc amazonien de Guyane, après autorisation du procureur de la République de Cayenne.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 91

En résumé. Ajout de l'habilitation des inspecteurs de l'environnement à constater les infractions, mais uniquement dans le Parc amazonien de Guyane et après autorisation du procureur de la République.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 116

En résumé. Le changement de référence dans le code du travail, passant de l'article L. 8112-3 à L. 8112-1, précise les conditions dans lesquelles les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines peuvent exercer les attributions de l'inspecteur du travail.

En vigueur du samedi 25 janvier 2014 au mardi 9 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 20

En résumé. La modification supprime la mention des carrières dans les services régionaux déconcentrés chargés de constater les infractions, se concentrant uniquement sur les mines.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au vendredi 24 janvier 2014