Article L134-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enquête publique préalable à la délivrance de permis d'exploitation géothermique
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
2 versions
2 cités